Cass. Com. 4 Octobre 2011 - Equip’Bureau 59- Franchise- annulation pour vice du consentement.
La signature d’un contrat de franchise donne lieu à la remise d’un document écrit 20 jours au moins avant la date de signature. Les articles L 330-3 et R 330-1 du Code de Commerce renferment des indications pour l’un et un contenu plus détaillé pour l’autre, sur la teneur des informations précontractuelles que le Franchiseur doit communiquer à un futur franchisé.
Le non-respect de l’information précontractuelle est sanctionné par la nullité du contrat qui est une nullité relative pour erreur (Art. 1110 code civil) ou Dol (Art. 1116 Code Civil). Cette nullité n’est pas automatique. La jurisprudence est depuis des années, fixée sur le fait que la nullité n’est pas automatique, mais subordonnée à la preuve d’un vice du consentement (Cass. Com. 10 Février 1998).
Une jurisprudence abondante s’est dégagée sur les informations manquantes qui amènent les franchisés à soulever la nullité du contrat pour défaut d’information précontractuelle.
La Cour de Paris avait ainsi dans cette espèce concernant une franchise d’équipements de bureau, rejeté la demande d’annulation d’un contrat de franchise après avoir constaté que :
Les « insuffisances ponctuelles » relevées dans le document d’information n’étaient pas essentielles pour amener le franchisé à ne pas signer le contrat ;
L’écart des prévisions relevé n’était pas démonstratif de l’absence de sincérité des comptes ;
Le franchisé était un professionnel averti
L’analyse de la Cour d’appel de Paris reprenait en substance les critères dégagés par la jurisprudence qui considère que la charge de la preuve de l’existence d’un vice du consentement appartient au franchisé (Cass. Com. 20 Mars 2007).
L’arrêt a cependant été censurée par la Cour de Cassation qui a considéré, contrairement à la Cour de Paris, que les résultats du franchisé, très en deçà des prévisions ayant entraîné la liquidation du franchisé devaient amener la Cour d’Appel à rechercher si « le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité », même « en l’absence de manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle ».
La situation du franchisé en liquidation, rapidement après le début de son activité, a peut être motivée cette décision sévère de la Cour mais néanmoins, il appartiendra à celui qui invoque l’erreur de démontrer que la rentabilité attendue de l’activité objet de la franchise ne pouvait pas être atteinte au vu des éléments communiqués lors de la conclusion du contrat.