Elle éteint l’obligation du débiteur et transmet au profit du créancier la propriété du bien donné à titre de paiement.
L’ accord réciproque du créancier et du débiteur suffit pour sa validité.
En conséquence, le créancier peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due ; Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, édicte l’article 1342 du Code civil.
L’on peut cependant se demander si le débiteur peut imposer au créancier autre chose que ce qui est dû ?
En d’autres termes, le créancier peut-il être contraint à accepter en paiement autre chose que ce qui est dû ?
Qu’est-ce qu’on entend alors par dation en paiement ?
Est ce que la dation en paiement constitue aujourd’hui une modalité légale de règlement des dettes ?
1. Définition.
L’ article 1342 - 4, alinéa 2, du Code civil dispose que lLe créancier peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû [1].
La jurisprudence a toujours considéré qu’il y a dation en paiement lorsqu’il est remis au créancier autre chose que l’objet même de la dette [2]
La dation en paiement se définit donc comme étant l’opération par laquelle le débiteur se libère de son obligation en transférant la propriété d’un bien lui appartenant à son créancier, qui l’accepte, à la place d’un paiement dû [3].
Bref, il s’agit d’une modalité de règlement d’une dette par laquelle le débiteur remet à son créancier avec l’accord de celui-ci, une chose différente de celle initialement prévue au contrat.
D’origine jurisprudentielle, la dation en paiement peut aujourd’hui trouver application dans beaucoup de domaines :
Un débiteur personne physique peut, en paiement de sa dette, céder à son créancier une œuvre d’art importante ou un bijou de grande valeur ;
De même, une société peut également, en paiement de sa dette, céder à son créancier ses actions détenues dans une autre société ;
La loi admet aujourd’hui qu’en règlement des droits de mutation à titre gratuit, de l’impôt sur la fortune immobilière et du droit de partage, que le débiteur puisse céder des œuvres d’art, des livres, des objets de collection, des documents, de haute valeur artistique ou historique, ou des immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres définies à l’article L322-1 du Code de l’environnement dont la situation ainsi que l’intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l’état naturel ou des immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l’Etat [4].
2. Consentement des parties.
Il résulte de l’analyse de l’article 1342 - 4, alinéa 2, du Code civil que la dation en paiement exige, outre le consentement débiteur qui veut se libérer, le consentement du créancier.
Sans l’accord réciproque du créancier et du débiteur, la dation en paiement n’est pas envisageable.
Il faut cependant souligner que même un tiers peut, par le mécanise de la dation en paiement, éteindre la dette d’autrui.
La Cour de cassation a notamment jugé que la dation en paiement réalisée pour éteindre la dette d’autrui est valable [5].
S’agissant particulièrement de la dette fiscale, la loi prévoit que cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En outre, la décision d’agrément fixe la valeur libératoire qu’elle reconnaît aux biens offerts en paiement.
Ainsi donc, la dation en paiement n’est parfaite que par l’acceptation par l’intéressé (débiteur) de ladite valeur [6].
3. Effet de la dation en paiement :
Effet translatif de propriété de la chose donnée en paiement,
Effet extinctif de l’obligation du débiteur.
A. Effet translatif de la propriété de la chose donnée à titre de paiement.
Il faut relever qu’aucune loi n’oblige formellement le créancier à accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû ; il s’agit évidemment d’une simple faculté que la loi lui reconnait.
Notons que dès l’accord des parties, le bien donné en paiement de la dette devient la propriété du créancier.
A ce sujet, la Cour de cassation a notamment jugé que :
La règle selon laquelle l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties et rend le créancier propriétaire s’applique à la dation en paiement [7].
Quid alors si ce transfert de propriété a été fait en fraude de droits des tiers ?
Qu’est ce qui pourrait arriver si ce transfert de propriété est réalisé pendant la période suspecte, période précédant l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif professionnel à l’encontre d’un débiteur en difficultés ?
Il faut noter, comme l’ont rappelé Yvaine Buffelan - Lanore Yan et Virginie Larribau-Terneyre, que la dation en paiement peut bien être attaquée par la voie de l’action paulienne par un autre créancier du même débiteur s’il estime que la dation en paiement a été faite en fraude de ses droits [8].
C’est ce que prévoit précisément l’article 1341-2 du Code civil qui dispose que :
« Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude [9] ».
De la même façon, la Cour de cassation a jugé notamment que :
« Qu’il est de principe, que la fraude paulienne, lorsqu’elle tend à la révocation d’un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n’est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur ;
Qu’il est également admis que le succès de l’action paulienne a pour seul effet d’entraîner l’inopposabilité au créancier des actes affectés de fraude, lui permettant ainsi, dans la limite de sa créance d’opérer saisie entre les mains du donataire » [10].
De même, le transfert de propriété intervenu pendant la période suspecte, période précédant l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif professionnel à l’encontre d’un débiteur en difficultés, est nul en application de l’article L632 - 1 du Code de commerce.
Il sied de relever de manière générale que la loi considère que les actes accomplis par le débiteur postérieurement à la date de cessation de paiement sont considérés suspects ; Ils peuvent donc être annulés.
B. Effet extinctif de l’obligation du débiteur.
Il importe de noter que la dation en paiement libère le débiteur à l’égard du créancier ; Elle a en effet un effet extinctif de l’obligation du débiteur.
En définitive.
La dation en paiement constitue aujourd’hui une modalité légale de règlement des dettes qui n’exige pour sa validité que le consentement réciproque du débiteur et du créancier.
Elle éteint l’obligation du débiteur et transmet au profit du créancier la propriété du bien donné à titre de paiement.