Le sort du cas en cas de décès du locataire. Par l'ONB, Notaires

Le sort du cas en cas de décès du locataire.

Par l’ONB, Notaires

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Explorer : # héritage # bail # succession # loyer

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Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur ; les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession.

Par acte du 23 mai 1955, la Société de participations industrielles du Sud-Est (SPISE), propriétaire d’une maison d’habitation soumise aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, l’a donnée à bail à M. Paul P ; au décès de ce dernier, survenu en 1973, son épouse, Mme Hélène T, est demeurée dans les lieux loués jusqu’à son propre décès, le 9 avril 2002 ; le 22 août 2005, la société Unicoop, venant aux droits de la SPISE, a délivré à Mme Anne-Marie T, soeur de Mme Hélène T, et à Mme Brigitte P, fille de cette dernière, un commandement de payer des arriérés de loyer couvrant la période de juin 2000 à août 2005 ; Mme Brigitte P a agi en nullité de ce commandement et en reconnaissance de son droit au maintien dans les lieux ; la société Unicoop a reconventionnellement demandé l’expulsion de Mme Pouzet et sa condamnation à lui payer une certaine somme en sa qualité d’héritière de sa tante, Mme Anne-Marie T, qui avait occupé les lieux jusqu’à son décès le 5 octobre 2005, une autre somme au titre de son occupation personnelle ainsi qu’une indemnité d’occupation.

Pour dénier à Mme Brigitte P les droits locatifs qu’elle tenait de sa mère, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que les héritiers du titulaire du bail ne peuvent obtenir le bénéfice de ce bail que s’ils l’ont revendiqué et qu’aucune des pièces produites ne révèle que Mme P, ait entendu poursuivre l’exécution du bail, ce qui supposait nécessairement qu’elle paye le montant du loyer convenu.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme P était héritière de sa mère, titulaire du bail, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé l’article 1742 du Code civil et l’article 724 du même code, ensemble l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948, dans leur rédaction applicable en la cause.

Référence :
- Cass. Civ. 3e, 29 sept. 2010 (pourvoi n° 09-16.082 FS-D), cassation
OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUES

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