I. Critères déterminant la compétence du juge français
Les trois arrêts viennent confirmer la jurisprudence actuelle et renforcer les critères permettant d’établir la compétence des juridictions françaises.
Les pourvois de cassation formés, en l’espèce, par les sociétés eBay reprochaient à la Cour d’appel de Paris d’avoir retenu la compétence des juridictions françaises :
• pour connaître de l’activité du site eBay.uk ;
• à l’égard de la société de droit américain eBay Inc.
S’agissant du site eBay.uk, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir retenu la compétence des juridictions françaises étant donné que « le site eBay.fr a incité à plusieurs reprises les internautes français à consulter le site eBay.uk pour élargir leurs recherches ou profiter d’opérations commerciales pour réaliser des achats et qu’il existe une complémentarité entre ces deux sites ;… ».
En revanche, les trois arrêts de la Cour d’appel de Paris sont cassés pour avoir retenu sa compétence à l’égard de la société de droit américain eBay Inc. en retenant que « la désinence « com » constitue un « UTLD » générique qui a vocation à s’adresser à tout public et que les utilisateurs français peuvent consulter les annonces mises en ligne sur ce site à partir du site eBay.fr… ».
La décision de la Cour de cassation sur ce point confirme les décisions actuelles en la matière : la simple accessibilité d’un site internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour établir la compétence des juridictions françaises, il faut que l’activité en cause du site puisse être rattachée au public français. En l’espèce, des critères complémentaires sont donnés pour retenir un tel rattachement (incitation à consulter le site étranger, complémentarité entre le site français et le site étranger).
S’agissant du statut qu’il convient de reconnaître aux sociétés eBay, la solution semble moins évidente.
II. Statut reconnu à eBay
Alors que les dernières décisions des juridictions de fond amorçaient une position commune en mettant fin aux divergences qui existaient , les décisions de la Cour de cassation conduisent à une remise en cause de la solution actuelle retenue par le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris et la Cour d’appel de Paris.
Les outils d’optimisation ainsi que les prestations d’assistance fournies par les sociétés eBay sont au cœur des débats.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Paris qui en retenant que les sociétés eBay :
• « fournissent à l’ensemble des vendeurs des informations pour leur permettre d’optimiser leurs ventes … » ;
• « les (les vendeurs) assistent dans la définition et la description des objets mis en vente en leur proposant notamment de créer un espace personnalisé de mise en vente ou de bénéficier « d’assistants vendeurs »… » ;
• « envoient des messages spontanés à l’attention des acheteurs pour les inciter à acquérir… » ;
• « invitent l’enchérisseur qui n’a pu remporter une enchère à se reporter sur d’autres objets similaires sélectionnés par elles (les sociétés eBay)… »
avait considéré que l’activité des sociétés eBay allait au-delà de l’activité d’un hébergeur et qu’elles ne pouvaient, par conséquent, pas se prévaloir du régime exonératoire de responsabilité prévu à l’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004 .
En effet, les actes précités sont interprétés, en l’espèce, comme étant de nature à conférer aux sociétés eBay « la connaissance ou le contrôle des données qu’elles stockaient ».
Or depuis les arrêts de la Cour d’appel de Paris qui sont, ici, approuvés par la Cour de cassation, la position de la Cour d’appel de Paris ayant évolué notamment en ce qui concerne les outils d’optimisation des ventes , la saga eBay ne semble pas être tout à fait encore finie.
A suivre….