La diversité des statuts dans la fonction publique.

Par Patrice Duponchelle, Avocat.

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Explorer : # statuts de la fonction publique # contractuels # réforme de la fonction publique # contrat de mission

La fonction publique n’est pas composée que de fonctionnaires. La part de ceux-ci va même en diminuant au profit des contractuels.

Examinons ensemble la situation et les nouveautés estivales.

-

Dans la fonction publique tous les salariés ne sont pas fonctionnaires et même ils le seront de moins en moins.

La fonction publique actuellement connaît déjà des situations juridiques tout à fait différentes pour les salariés qui y sont employés avant même la création récente d’un nouveau contrat d’une durée de 6 ans dit contrat de mission.

Faisons donc au préalable un "état des lieux" des différents statuts applicables avant la dernière réforme dans la fonction publique ou plutôt dans les trois fonctions publiques Etat, territoriale et hospitalière.

Examinons d’abord le statut de fonctionnaire, pour l’obtenir, il faut avoir réussi un concours administratif et validé une période de stage (en général un an). L’agent est alors titularisé en tant que fonctionnaire, sa carrière et sa rémunération sont encadrées par ce statut.

Les contractuels ont toujours existé dans la fonction publique mais pendant longtemps il s’agissait d’une porte d’entrée dans la fonction publique avant de décrocher le Graal le statut de fonctionnaire que l’on pouvait obtenir, à défaut d’être rentré par le concours externe, par l’un des multiples concours d’intégration organisés dans le but de résorber ces emplois précaires.

Petit à petit l’exception est devenue la règle un peu comme dans le droit du travail du secteur privé où le contrat à durée déterminée s’est développé au détriment du contrat de travail à durée indéterminée.

Les bataillons de contractuels ont gonflé avec des situations aberrantes alors qu’en droit privé sauf contrats de formation il n’est pas possible d’être en contrat à durée déterminée plus de 18 mois certains contractuels pouvaient l’être depuis une décennie, il est vrai que hormis l’intégration par concours dans la fonction publique pas de salut puisque l’on ignorait le contrat de travail à durée indéterminée.

Le 26 juillet 2005 coup de tonnerre le contrat de travail à durée indéterminée est introduit dans la fonction publique.

Je rappelle en tant que de besoin les principes applicables depuis la mise en application de ce texte et de la loi du 12 mars 2012 dite loi Sauvadet qui l’a complété :
- unification des règles applicables aux trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) ;
- les contractuels pourront être recrutés en contrat à durée déterminée pour trois ans renouvelables soit six ans au maximum (articles 12 à 22 loi du 26 juillet 2005) ;
- après six ans de CDD le contrat peut être reconduit par décision expresse mais pour une durée indéterminée ;
- pour les agents de plus de cinquante ans qui justifient de plus de six ans de service effectifs au cours des huit dernières années le contrat est transformé en contrat à durée indéterminée.

La loi du 12 mars 2012 dite loi Sauvadet va plus loin transformation automatique en CDI si l’agent :
- de moins de 55 ans, a effectué au moins 6 ans de services publics, c’est-à-dire a été employé en CDD pendant au moins 6 ans, au sein du même ministère, de la même collectivité territoriale (CT) ou du même établissement public hospitalier entre le 13 mars 2004 et le 13 mars 2012,
- est âgé de 55 ans et plus, a effectué au moins 3 ans de services publics auprès du même ministère, de la même CT ou du même établissement public hospitalier entre le 13 mars 2008 et le 13 mars 2012.

Bien sûr il existe des exceptions qui sont précisées au dernier alinéa de l’article 8 de la loi du 12 mars 2012 ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s’applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d’une formation doctorale. »

Examinons d’abord la liste des 1°à 6°de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 véritable inventaire à la Prévert :
1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l’article 25 du présent titre ;
2° Les emplois ou catégories d’emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ;
3° Les emplois ou catégories d’emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l’Etat dotées, de par la loi, d’un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d’emplois concernées est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l’éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique ;
5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, de l’article L. 6527-1 du code des transports et du code des pensions de retraite des marins ;
6° Les emplois occupés par les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d’enseignement.

L’article 5 est beaucoup plus court il ne concerne que les enseignants associés ou invités.

La liste est relativement claire même si on peut en critiquer le contenu.

Il existe par contre une dernière catégorie d’exclus du contrat de travail à durée indéterminée de la fonction publique beaucoup plus floue ceux qui occupent un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Les enseignants des centres d’apprentissages sont par exemple dans ce cas. Si l’administration oppose une fin de non recevoir à votre demande de cdi il faut consulter et vérifier.
Mais hormis les exceptions les textes sont relativement clairs après 6 ans de contrat de travail à durée déterminée si le contrat continue c’est à durée indéterminée et dans un certain nombre de cas cette transformation est automatique.

La loi dite de transformation de la fonction publique publiée le 7 août 2019 vise à accroître la place du contrat au détriment du statut de la fonction publique elle prévoit à cet effet plusieurs mesures et notamment :
- Les trois fonctions publiques pourront embaucher désormais des contractuels aux postes de direction.
- En second lieu, le recours aux contractuels sera élargi pour l’État sur les compétences spécialisées ou nouvelles, y compris si les postes sont permanents.
- Troisième mesure : dans les communes de moins de 1.000 habitants, tous les emplois territoriaux pourront être occupés de façon permanente par des agents contractuels.
- Quatrième mesure : possibilité de rupture conventionnelle comme dans le privé.
- Enfin, la loi prévoit l’introduction d’un « contrat de mission » pour une durée maximale de six ans. L’introduction du contrat de mission véritable pendant de l’expérience dans le privé du CDI de chantier, devrait permettre d’apporter une alternative au CDD de droit public.

Il ne faudrait quand même pas oublier que le contrat de mission restera un cdd et surtout qu’il n’ouvrira pas le droit à bénéficier d’un cdi au terme des 6 ans comme dans la loi Sauvadet.

En effet l’article 8 crée un nouveau type de contrat à durée déterminée au sein de la fonction publique, le contrat de projet. Il permet aux services d’être en capacité de mobiliser des profils divers pour la conduite de projets ou d’opérations identifiés s’inscrivant dans une durée limitée. Ce nouveau contrat, spécifique à la fonction publique et n’ouvrant droit ni à un contrat à durée indéterminée, ni à titularisation, est ouvert à l’ensemble des catégories hiérarchiques.

Conclu pour une durée déterminée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans maximum, il prend fin :
- lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut se réaliser,
- lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme,
- lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

Une indemnité spécifique est prévue en cas de rupture anticipée du contrat.
Il ne faut en effet pas oublier qu’en droit public il peut toujours être mis fin au CDD avant son terme si l’objet est rempli sur ce point le contrat de mission ne change pas grand chose plutôt qu’un CDD de 6 ans il serait plus juste de parler d’un cdd d’une durée maximum de 6 ans et sans droit au renouvellement.

Patrice DUPONCHELLE
Avocat à la Cour d’Appel d’Amiens

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  • par lecroq , Le 9 janvier 2020 à 17:33

    Maitre Bonjour je suis ancien fonctionnaire territorial région paca j ai été mis en retraite pour invalidité
    inaptitude au travail définitif et absolu avec un taux d invalidité de 60% voir plus il on oublié une incapacité et oui je suis donc en retraire pour invalidité depuis le 1 er Octobre 2019 j ai demandé donc a la caisse de retraite des fonctionnaire a Bordeaux l assistance d une tierce personne je suis en troisième catégorie donc je souhaite savoir Maitre si la caisse peut et la commission médical du var peut elle refuser
    cette demande d assistance de tierce personne étant donner que le médecin expert leur a transmit mon dossier en précisant les graves séquelles actuel et plus tard et donc cette assistance est elle rétroactif
    mon mail lecroqdominique chez yahoo.fr
    tres cordialement a vous et tres bonne année 2020
    Mr Dominique Lecroq

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