Dommage Corporel : Cumul possible de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.

Par Sylvie Personnic, Avocat.

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Explorer : # indemnisation # perte de gains professionnels futurs # incidence professionnelle # accident de la circulation

Par une nouvelle décision en date du 17 décembre 2019, la Cour de cassation reconnaît que peuvent être indemnisés au titre de l’incidence professionnelle la perte de chance d’une progression professionnelle et le renoncement définitif à toute activité professionnelle, indépendamment du préjudice réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs [1].

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Peut-on cumuler l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs avec une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ?

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois que l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de l’incidence professionnelle sont distinctes et peuvent se cumuler.

En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation, Mme C, professeur de français, a été mise à la retraite de façon anticipée à l’âge de 29 ans.

Privée de toute activité professionnelle future, il lui a été alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs, une rente viagère calculée à partir du traitement perçu par elle avant l’accident.

La Cour d’appel de Poitiers a également fixé à la somme de 323.866,44 euros la réparation de son incidence professionnelle, en prenant en compte sa mise à la retraite anticipée, qui l’a empêchée :
- d’évoluer professionnellement (notamment en se présentant à nouveau au concours de l’agrégation de lettres modernes) ;
- de bénéficier d’une progression de ses revenus ;
- mais également de s’épanouir dans l’exercice du métier qu’elle avait choisi.

Les juges ajoutent qu’en sus de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, la victime est fondée à se prévaloir d’une perte de chance d’évolution de carrière et de droits supérieurs à la retraite.

En l’espèce, cette perte de chance est calculée par référence au traitement minimum de 2.500 euros versé à un enseignant en fin de carrière. La Cour d’appel a jugé que la probabilité de progression professionnelle était évaluée à 90% et a calculé la différence de traitement entre son revenu antérieur (1.900 euros) et le revenu espéré en fin de carrière (2.500 euros) soit une différence de 600 euros. Il lui est donc alloué à ce titre une somme de 303.866,64 euros outre une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice lié à son inactivité professionnelle totale.

Les demandeurs au pourvoi estimaient qu’en vertu de l’article 1240 du Code civil et du principe de réparation intégrale, l’indemnisation des gains professionnels sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir faisait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et validé le raisonnement de la Cour d’appel « qui a réparé au titre de l’incidence professionnelle la perte de chance d’une progression et le renoncement définitif à toute activité professionnelle, préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée, de façon viagère, au vu de son ancien salaire et de la pension civile d’invalidité concédée par l’Etat ».

Ainsi, l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs même sur la base d’une rente viagère, ne fait pas obstacle à l’indemnisation de l’incidence professionnelle caractérisée dans cette affaire par une perte de chance de progression professionnelle, une renonciation définitive à toute activité et un abandon de la profession choisie.

Ce rappel de la Cour de cassation n’est pas nouveau mais un arrêt rendu le 13 septembre 2018 avait jeté le doute [2].

En effet, dans cette décision, la Cour de cassation avait censuré les juges du fond ayant accordé à la victime une somme au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle, après avoir indemnisé la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère, en raison de l’aggravation de son état, la victime ne pouvant plus envisager d’exercer une activité professionnelle.

La Cour de cassation avait estimé qu’« en statuant ainsi, alors que l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir faisait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, la Cour d’appel, qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, avait violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Cette décision a très souvent été invoquée par le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions ou par les assureurs pour refuser d’indemniser et la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle sous forme d’indemnités distinctes.

En réalité, pour la Cour de cassation il ne s’agit absolument pas d’un obstacle dès lors que l’indemnisation concerne bien deux postes distincts au sein de la Nomenclature Dintilhac.

En effet, la perte de gains professionnels futurs n’indemnise que la perte de salaire de la victime en comparaison avec le salaire qui était le sien avant l’accident ou avant l’agression. Quant à l’incidence professionnelle, elle vise à indemniser le préjudice subi dans la sphère professionnelle comme notamment la perte d’une chance d’une progression professionnelle, l’absence d’évolution de carrière, le renoncement définitif à toute activité professionnelle, une pénibilité plus importante dans l’emploi exercé (par exemple lors d’un maintien en poste à mi-temps thérapeutique), la dévalorisation sur le marché du travail ou encore la perte de droits à la retraite.

L’incidence professionnelle complète ainsi l’indemnisation à laquelle peut prétendre la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs.

L’arrêt commenté est une confirmation de l’arrêt récent rendu le 23 mai 2019 par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation [3].

Ces décisions sont un réel soulagement pour les victimes.

Sylvie PERSONNIC, Avocat

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Notes de l'article:

[1Cass. Crim. 17 décembre 2019, n°18-86.063.

[2Civ. 2ème 13 sept 2018 n° 17-26011.

[3Cass. Civ. 2ème, 23 mai 2019, F-P+B+I, n°18-17.560.

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