Depuis quelques années, la profession d’avocat fait l’objet de profondes transformations, afin de permettre d’adapter cette profession aux évolutions de la société.
Il s’agissait principalement jusque là des outils capitalistiques dans les sociétés (SPFPL, SELAS, SELAS..).
Ce décret touche quant à lui au cumul de l’exercice de la profession avec celui de président de société commerciale, autre qu’une société d’exercice de la profession.
Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat stipule que l’exercice de la profession est incompatible avec toutes activités de nature à porter atteinte à l’indépendance, à la dignité de l’avocat, au caractère libéral de la profession et avec tout emploi salarié autre que celui d’avocat salarié ou d’enseignant.
En conséquence, le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat encadre ces incompatibilités.
La profession d’avocat est, dans un premier temps, incompatible avec toutes activités de nature commerciale, à moins que cette activité ne soit effectuée à titre accessoire et à destination des clients ou des autres membres de la profession.
Le fait pour un avocat de s’adonner à une activité commerciale est considéré comme portant atteinte à l’honneur de la profession et plus particulièrement aux principes d’indépendance, de désintéressement et dévouement aux causes qui lui sont confiées.
Dans un second temps, le décret est venu préciser les interdictions au sein des sociétés commerciales. A ce titre, sont considérés comme incompatibles avec la profession d’avocat les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant de société à responsabilité limitée, de président du conseil d’administration, membre du directoire ou directeur général d’une société anonyme.
Le décret n°2020-58 du 29 janvier 2020, entré en vigueur le 31 janvier 2020, est venu supprimer l’incompatibilité posée entre la profession d’avocat et les fonctions de président du conseil d’administration d’une société anonyme.
Un avocat peut désormais être nommé président du conseil d’administration d’une société anonyme, à condition que les fonctions de président et de directeur général soient dissociées.
On relèvera que l’incompatibilité entre statut d’avocat et directeur général d’une société anonyme demeure.
De même, la fonction de gérant d’une société commerciale type SARL ou associé d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite reste incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat, sous réserve, bien évidemment des sociétés d’exercice libéral.
Ainsi, même si le droit français a très rapidement consacré le principe du libre exercice d’une activité économique et professionnelle, il est également venu restreindre ce principe.
Les restrictions doivent être objectives et nécessaires à garantir l’observation des règles professionnelles et à assurer la protection des intérêts qui en constituent l’objectif, telle que, en l’espèce, la sauvegarde de la dignité de la profession d’avocat au regard de l’exercice d’une activité commerciale.
Les fonctions de directeur général d’une société anonyme impliquent notamment la définition de la stratégie de la société et la gestion de l’activité commerciale, fonctions qui ne permettent pas de préserver la nature de la profession d’avocat.
Inversement, la fonction de président d’un conseil d’administration ne renvoie pas à des fonctions commerciales mais à un rôle de conseil et de contrôle du bon fonctionnement des organes de la société.
Il ne s’agit pas d’une révolution mais d’une évolution qui ouvre incontestablement une brèche dans les règles d’incompatibilités.
Discussions en cours :
Merci de cet intéressant article, quid de la situation d’un avocat "mandataire" /dirigeant d’un bureau de liaison / "representative office" en France ?
Qu’en est il de l’avocat Président de SAS ? Est-ce possible ?
Par ailleurs, un avocat peut-il être associé égalitaire d’une SAS ?
Merci chère Consoeur pour cet article très instructif !
Stéphanie Ernould Avocat fiscaliste
Dans ce cas la fonction du president de conseil doit se faire non d’une maniere permanente, de peur que le temps precieux de l’avocat devenu president ne soit pas absorber par la fonction. Le conseil et le control doivent se faire periodiquement et quand il ya urgence. Me steve omekongo, RDC.
Nous saluons cordialement cette belle avancée du Droit des Affaires Français en ce domaine. Il reste à savoir si cette brèche favorisera d’autres avancées touchant d’autres professions libérales.
Très intéressant et utile.
Merci