Droit à la poursuite d’études : comment ça marche ?

Par Rémy Dandan, Avocat.

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Explorer : # droit à la poursuite d'études # conditions de saisine # propositions d'admission # recteur

Les résultats d’admission en première année de master ont été publiés.
Rappel, si vous n’avez malheureusement eu aucune admission, et que vous n’en attendez plus, saisissez le rectorat. Le droit à la poursuite d’études oblige le recteur à vous proposer au moins trois admissions.
Les services de l’Etat parlent eux-mêmes à l’impératif.
Si le rectorat ne vous propose pas ces trois admissions, vous êtes en droit de saisir le juge administratif, et vous pourrez obtenir une admission par injonction du juge.

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Le droit à la poursuite d’études.

L’article L612-6 du Code de l’éducation prévoit un droit à la poursuite d’études, dans ces termes

« les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ».

De plus, l’article R612-36-3 du Code de l’éducation prévoit les modalités et les conditions de la saisine du recteur pour faire valoir votre droit à la poursuite d’études, et précise que

« Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master ».

Une obligation de présenter au moins trois propositions d’admission incombe au recteur régulièrement saisi par un étudiant dans les trois années qui suivent l’obtention de sa licence.

N.B. : Ainsi, une personne ayant obtenu sa licence il y a plus de trois ans ne peut pas se prévaloir de son droit à la poursuite d’études.

Les propositions d’admission formulées par le rectorat à l’étudiant doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil des établissements et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes.

Le recteur veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence.

L’acceptation par l’étudiant d’une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu’il en fait la demande auprès du chef d’établissement et qu’il remplit les autres conditions d’inscription fixées par ce dernier.

Si l’étudiant n’a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l’avoir refusée.

Les conditions de saisine du rectorat.

Attention, plusieurs conditions sont à respecter pour que votre saisine du recteur soit recevable.

Ces conditions sont énumérées à l’article R612-36-3 du Code de l’éducation.

Ainsi, pour saisir le recteur et solliciter votre droit à la poursuite d’études, vous devez satisfaire aux conditions suivantes (s’il existe au moins deux universités dans votre région académique) :

  • Vous n’avez reçu aucun résultat d’admission positif,
  • Vous n’êtes pas placé sur liste d’attente,
  • Vous devez justifier d’au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes. Ces candidatures doivent avoir été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur (Ces conditions s’appliquent à toute demande d’admission, qu’elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d’une mention ou une subdivision d’un parcours type de formation).

S’il n’existe qu’une seule université dans votre région académique (c’est le cas en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française), vous devez simplement avoir effectué au moins deux candidatures en première année de master.

Il convient de préciser que le recteur à saisir est celui de la région académique dans laquelle vous avez obtenu votre licence.

Il convient également de préciser qu’un placement en recherche de contrat d’alternance ne fait pas obstacle à cette saisine.

Délai.

Le recteur doit être saisi dans un délai de 15 jours :

  • Soit à compter de la réception du dernier refus d’un établissement à vos candidatures en première année d’une formation conduisant au DNM,
  • Soit à compter de l’obtention de votre attestation de réussite au DNL, dans le cas où celle-ci intervient après la notification du dernier refus opposé à vos candidatures,
  • Soit à compter de l’ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose avant cette date, de l’attestation d’obtention de son diplôme national de licence et de l’ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l’année universitaire.

N.B. : il est également possible de contester les décisions individuelles de refus d’admission qui vous ont été opposées par l’Université. Ce recours ne relève pas du droit à la poursuite d’études mais du contentieux de la légalité (ou non) d’une décision administrative portant refus d’admission en première année de master.

Rémy Dandan
Avocat au Barreau de Lyon
Enseignant en droit de l’urbanisme
Enseignant en protection des libertés et des droits fondamentaux

https://www.rdavocats.com/

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