Le contexte juridique : l’obligation d’assurer un droit à un enseignement continu et de qualité.
L’obligation de l’État de fournir un enseignement continu et de qualité découle de l’article L131-1 du Code de l’éducation, qui impose la garantie de l’instruction obligatoire pour tous les enfants.
De plus, aux termes de l’article L122-1-1 du Code de l’éducation :
« La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté ».
Plus encore, il résulte de l’article D332-4 du Code de l’éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’Éducation. L’annexe 2 de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1ᵉʳ septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.
Partant, la mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’Éducation l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Préjudice et indemnisation dans le cas d’espèce.
Dans cette affaire, la requérante a relevé 136 heures d’absence d’enseignement sur l’année scolaire, représentant une carence significative. Parmi ces heures, ainsi que le concède lui-même le recteur, 14 heures de mathématiques, 9 heures d’histoire-géographie, 25 heures d’anglais, 22 heures d’espagnol, 7 heures de sciences de la vie et de la terre, 5 heures de physique-chimie, 14 heures d’éducation physique et sportive et 24 heures d’éducation musicale. En outre, il ressort de l’intégralité des relevés Pronote versés par la mère de la requérante que sa fille ne s’est pas vu dispenser 9 heures de français et 7 heures d’arts plastiques, qui sont toutes des matières obligatoires.
C’est sur ce fondement factuel que le tribunal administratif a considéré que, dans les circonstances de l’espèce, au regard du nombre d’heures d’absences en cause, l’État a commis, au titre de l’année scolaire 2021-2022, une faute dans l’organisation du service public de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la requérante.
Le juge a ensuite considéré que cette carence a nécessairement accusé un retard dans les enseignements de la collégienne et a condamné l’État à lui verser une indemnité de 1 360 euros.
Implications pour les établissements.
Cette condamnation souligne la nécessité pour l’État de renforcer ses mécanismes de remplacement, un enjeu d’actualité pour le respect du droit à l’éducation en France. Cette décision pourrait inciter davantage de familles à exiger le respect de la continuité pédagogique, rappelant à l’État ses obligations en matière d’éducation.
En somme, l’ensemble de ces affaires marquent un tournant dans la jurisprudence en matière de responsabilité de l’État dans l’enseignement public, ouvrant la voie à des recours similaires en cas de manquement.