"Arrêt n° 186 du 25 février 2014 (13-81.554) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2014:CR00186
Juridiction de proximité
Demandeur(s) : M. X...
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que, selon ce texte, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix ; que la demande de renvoi de l’affaire présentée à cette fin peut être formée par lettre ou par télécopie ;
Attendu qu’il résulte des pièces de procédure et du jugement que l’avocat de M. X... a demandé le renvoi de l’affaire par télécopie parvenue avant l’audience ; que, pour rejeter ladite demande et statuer par décision contradictoire à signifier à l’égard du prévenu, la juridiction de proximité énonce qu’il n’y a pas lieu, à défaut de comparution du prévenu, d’un avocat ou d’une personne munie d’un mandat spécial de faire droit à cette demande ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 8 janvier 2013, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 800-2 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé
Président : M. Louvel
Rapporteur : M. Finidori, conseiller
Avocat général : M. Boccon-Gibod, premier avocat général"
Retenons l’attendu principal de cet arrêt :
"Attendu que, selon ce texte, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix ; que la demande de renvoi de l’affaire présentée à cette fin peut être formée par lettre ou par télécopie ;"
Tout justiciable a le droit d’être défendu par un avocat.
Ce rappel est d’une importance capitale.
La forme de la demande de renvoi est inopérante.
En réalité, il n’y a pas de forme particulière.