Emmanuel Macron peut-il être destitué pour ses propos sur l’irresponsabilité des non-vaccinés ?

Par Antoine Lunven, Etudiant.

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Plusieurs personnalités politiques ont appelé le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, à la démission sinon à sa destitution. La destitution ne pouvant être accomplie qu’en raison d’« un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». Si elle est possible, elle reste néanmoins très difficile et très peu probable.

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Monsieur Dupont-Aignan (Debout la France) a estimé que « S’il n’y avait pas l’élection présidentielle dans 90 jours, il faudrait demander la destitution de cet homme [1] ou encore François Asselineau (UPR) a demandé la démission, sinon la destitution, du chef de l’État dans un tweet [2].

La procédure de destitution du président de la République est inscrite dans la Constitution.

Il s’agit d’une « procédure politique et non pénale » [3] qui est une dérogation à l’irresponsabilité du chef de l’Etat pour les actes accomplis à l’occasion de son mandat. La question de sa (ir)responsabilité pénale est une autre question qui se pose devant la Cour pénale internationale.

La nécessité d’un manquement manifeste.

Le président du Sénat, Gérard Larcher, a qualifié les propos du président de la République de « faute » [4]. Cependant, cette faute politique ne sera pas suffisante pour justifier la présentation du chef de l’Etat devant la Haute Cour.

En effet depuis 2007, est requis « un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » et non plus « une haute trahison ».

Le constitutionnaliste Didier Maus donne deux exemples dans un article de Libération [5], que ce soit le blocage des institutions (refus de promulguer des lois) ou une faute résultant de son comportement personnel.

Pour la seconde situation la question s’était posée à l’occasion de « l’affaire Benalla » [6] pour Emmanuel Macron ou pour François Hollande [7] à l’occasion de la publication de son ouvrage « Un président ne devrait pas dire ça  ». En vain.

Si le fait de ne pas tenir ses promesses de campagne ou de ne pas signer des ordonnances ne seraient pas susceptibles de revêtir cette gravité, celle des violences conjugales en revanche oui [8].

La question est très fréquente et elle est instrumentalisée par l’opposition alors même que la possibilité que la procédure aboutisse est très faible.

Cette condition d’un « manquement manifeste » est une véritable condition qui doit être motivée dans la résolution de destitution, sans laquelle cette résolution peut être rejetée par le Bureau de l’assemblée, une haute instance collégiale, pour laquelle la résolution a été déposée.

Une procédure longue et complexe.

Une loi organique vient préciser les dispositions de la Constitution adoptée seulement depuis 2014 [9].

Il faut que 58 députés ou 35 sénateurs [10] déposent une proposition en ce sens sur le Bureau de leur assemblée, soit « par au moins un dixième des membres de l’assemblée devant laquelle elle est déposée ».

Ensuite si le Bureau juge recevable la résolution, elle l’envoie à la Commission des lois de l’assemblée qui peut conclure à son adoption ou son rejet dans un délai de quinze jours. La commission « n’a ni l’obligation d’examiner la proposition de résolution, ni celle de la rejeter ou de l’adopter » [11].

C’est ensuite que la proposition est transmise à l’assemblée qui doit l’adopter à la majorité qualifiée des deux tiers, elle est envoyée à l’autre assemblée pour une même procédure.

C’est ensuite que le Bureau de la Haute Cour se réunit « composé de vingt-deux membres désignés, en leur sein et en nombre égal, par le Bureau de l’Assemblée nationale et par celui du Sénat, en s’efforçant de reproduire la configuration politique de chaque assemblée » et présidé par le président de l’Assemblée nationale. La Haute Cour doit se prononcer dans un délai maximum d’un mois.

« Il est destitué de ses fonctions et redevient un citoyen et un justiciable « normal ». La Haute Cour n’a pas de compétence pénale et ne peut pas le condamner à une peine ».

Antoine Lunven, étudiant en droit public
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  • par VINCENT BEREL OSSOLA , Le 21 février 2022 à 11:38

    Si la loi doit être, sa complexité fait qu’elle reste longue à rendre des comptes. Quand elle le fait, les droits en recours et autres possibilités font que le status quo est de mise.
    Sa technicité et autres formulations de ses lois participent au fait de sa lenteur voir d’un rendu quelques peu aléatoire.
    A cela si vous rajouter le manque de moyen de la justice, sa féminisation déséquilibrante de l’appareil, tout ceci vient renforcer encore un peu plus le trouble sur le rendu de son travail.
    On reconnait la décadence d’une société au nombre de loi qu’elle promulgue.
    Par conséquent, ce n’est pas tant la justice qui est cause, si n’est la société que nous avons construite...

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