Cette obligation de reclassement doit être respectée par l’employeur quel que soit les limites de l’avis émis par le médecin du travail (inaptitude temporaire ou définitive, inaptitude partielle ou à tout poste dans l’entreprise...).
Dans le cadre de son obligation de reclassement d’un salarié dont l’inaptitude est d’origine professionnelle, l’article L 1226-10 alinéa du Code du travail impose à l’employeur de recueillir l’avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement.
La consultation des délégués du personnel doit être accomplie par l’employeur avant de notifier des propositions de reclassement au salarié.
L’avis des délégués du personnel est requis même si aucun reclassement ne semble envisageable.
Le non-respect de cette formalité substantielle rend le licenciement intervenu illicite.
Le manquement de l’employeur, qu’il s’agisse de l’absence de consultation des délégués du personnel ou d’une irrégularité entachant l’avis des délégués du personnel, ouvre droit pour le salarié à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire qui se cumule avec les indemnités spéciales (indemnité de licenciement spéciale, indemnité compensatrice de préavis).
Dans un arrêt récent du 9 octobre 2013, la Cour de cassation a précisé que les textes, les articles L 1226-10 et suivants du Code du travail, imposaient uniquement la consultation des délégués du personnel et ne prévoyait pas l’intervention du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
En l’espèce, la société avait régulièrement requis l’avis des délégués du personnel, et prouvait qu’aucun poste n’était disponible pour permettre le reclassement du salarié.
Le salarié estimait que le licenciement intervenu était illicite car l’employeur aurait dû solliciter le CHSCT dans le cadre l’article L. 4612-11 du Code du travail qui prévoit la consultation de l’instance sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, avant les délégués du personnel.
Selon l’intéressé, en l’absence d’avis du CHSCT, les délégués du personnel n’avaient pas bénéficié d’une information complète afin de se positionner.
Faisant une application stricte des textes, la Cour de cassation rappelle qu’aucune consultation préalable du CHSCT n’est prévue par le législateur.
Même si la solution de la Cour de cassation paraît évidente dans cette affaire, dans la mesure où il n’existait aucune possibilité de reclassement, la réponse de la Haute cour aurait-elle été la même en présence d’une proposition de reclassement entraînant une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail ?
L’article L 4612-11 du Code du travail, invoqué par le salarié, impose en effet à l’employeur de consulter le CHSCT sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien dans le travail des accidentés du travail, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
De par sa mission, le CHSCT est en effet un des interlocuteurs privilégiés du chef d’entreprise en matière d’amélioration des conditions de travail et d’étude de l’impact de ces dernières sur la santé et la sécurité des travailleurs.
Une proposition de reclassement de l’employeur s’accompagnant d’une transformation de poste ou d’un aménagement du temps de travail semble relever du champ d’application de cette consultation.
La Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de se positionner sur cette question.
Cela ne saurait tarder dans la mesure où les contentieux relatifs à la consultation du CHSCT se multiplient en raison de la montée en puissance de cette institution.
Discussion en cours :
En cas d’aménagement du poste de travail, on peut se demander si la consultation du CHSCT ne risque pas d’allonger le processus de reclassement du travailleur handicapé.
Mais le sujet mérite d’être discuté. Ce serait de toutes façons -comme vous l’indiquez- une nouvelle preuve de reconnaissance du rôle des CHSCT.
Yves LE DUC