Notons que les particuliers soumis à un contrôle fiscal, appelé examen de la situation fiscale personnelle ou ESFP, ne sont pas concernés par ce droit de l’administration fiscale, car ils ne sont pas obligés de collaborer, contrairement aux entreprises. Dans le cas de l’entreprise, face à ce refus de collaboration, l’administration observe l’opposition, dresse un PV et sanctionne lourdement l’entreprise.
En effet, aux termes de l’article 1732 du Code général des impôts, des pénalités de 100% sur les redressements seront appliquées. Par ailleurs, l’administration peut procéder à une évaluation d’office, c’est-à-dire qu’elle évalue le résultat et le chiffre d’affaires et il incombe alors à l’entreprise de démontrer que les chiffres retenus par l’administration lors de cette taxation d’office sont faux, ce qui dans les faits est quasiment impossible. Enfin, au-delà des sanctions fiscales aux montants extrêmement élevés, l’opposition à contrôle fiscal est une infraction pénale pouvant avoir pour conséquence des poursuites pénales.
Heureusement, cette situation ne se rencontre pas couramment, bien que l’administration fiscale puisse avoir trop souvent tendance à en brandir la menace et à faire des mises en garde d’opposition à contrôle fiscal. Une entreprise peut se voir ainsi menacée suite à un ‘refus’ de présenter certains documents, la raison étant qu’ils n’existent tout simplement pas. Même si l’entreprise est en faute pour cela, il ne s’agit cependant pas d’opposition à contrôle fiscal, tout au plus éventuellement d’une absence de comptabilité
L’opposition à contrôle fiscal est caractérisée le plus couramment par une attitude active d’obstruction à la vérification de comptabilité ; par exemple, l’entreprise interdit au contrôleur l’accès aux locaux, refuse de le rencontrer. Une opposition moins directe peut consister à recevoir le vérificateur, mais à tout faire pour entraver ses actions. Ici tout est affaire de nuances et la limite est parfois subtile. Par exemple l’administration demande à l’entreprise des traitements informatiques que son équipement ne lui permet pas, de bonne foi, de réaliser, et l’administration l’accuse d’opposition à contrôle fiscal. Si l’entreprise peut prouver qu’elle a tenté de répondre à la demande de l’administration, par exemple en faisant appel à l’aide d’une entreprise tierce, l’opposition ne sera pas matérialisée. Si par contre aucune preuve ne peut être apportée, l’entreprise peut alors se retrouver en opposition à contrôle fiscal.
Discussion en cours :
Les demandes de traitements (de la part du vérificateur spécialisé) sur les équipements appartenant à l’entreprise, ne sont pas la seule possibilité qui s’offre pour assurer un contrôle informatisé de la comptabilité de ladite entreprise. En effet, et suivant les dispositions des articles L 13 IV et L 47 A du Livre des Procédures Fiscales, le contribuable a le choix entre effectuer les traitements demandés lui-même, sur les indications de l’agent vérificateur, sur le matériel de l’entreprise, soit laisser ce dernier effectuer ces traitements lui-même sur ce matériel de l’entreprise, soit encore remettre au vérificateur spécialisé des copies des fichiers dont il a besoin pour ces traitements, sur supports informatiques. Il en faudrait donc plus je pense, que la simple impossibilité d’effectuer les traitements sur la machine de l’entreprise, pour que cela soit constitutif ou révélateur d’une volonté de s’opposer au contrôle fiscal !...
J’ajoute pour information que dans la situation d’un changement complet de matériel et même de système d’exploitation (Windows, Linux, Apple, etc), l’entreprise est tenue non seulement de présenter, le fichier des écritures comptables, et les sauvegardes informatiques effectuées sur les exercices antérieurs (y compris ceux qui seraient atteints par le contrôle bien que normalement prescrits, par la voie du report des déficits), mais également au moins une ancienne machine (PC) en état de fonctionnement et capable de charger et lire les sauvegardes.