Dès réception du commandement de payer, d’une assignation et d’un commandement de quitter les lieux, Il est important de contacter un avocat
Plus tôt l’avocat interviendra, meilleures seront les conditions pour vous défendre et obtenir les plus larges délais. Il peut s’agir d’arguments de procédure ou traitant du fond de l’affaire.
L’assignation peut tout simplement être déclarée irrecevable mais il est également possible d’obtenir des délais pour quitter les lieux allant jusqu’à 3 ans comme repris par les dispositions de l’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Tous les éléments sont bons à prendre en compte et il convient de monter correctement votre dossier. Cela peut concerner votre vie personnelle (état de santé, famille) mais aussi votre vie professionnelle (chômage, licenciement).
En droit.
L’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
« Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois ».
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution ouvre quant à lui la possibilité au Juge de l’exécution d’octroyer les des délais à l’occupant sans droit ni titre :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ».
L’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution complète cet article comme suit :
« La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Par ailleurs, et au visa du préambule de la Constitution de 1946 protégeant la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le Conseil constitutionnel, a, par une décision du 19 janvier 1995 affirmé que « la possibilité pour toute personne d’obtenir un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle » [1].
La loi 2007-290 du 5 mars 2007 crée également le droit au logement opposable alors que la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a reconnu le droit fondamental au logement (article 1er).
En outre, le droit au logement est également consacré par divers textes internationaux et nationaux.
Il l’est en premier lieu par l’article 25-1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui dispose :
« Toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant, pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation,… le logement ».
De même, le Pacte du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques sociaux et culturels rattache le logement au droit à un niveau de vie suffisant (article 11-1).
La Charte sociale européenne indique en son article 31 :
« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les Parties s’engagent à prendre des mesures destinées à favoriser l’accès au logement d’un niveau suffisant, à prévenir et à réduire l’état de sans-abri en vue de son élimination progressive, à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes ».
La Charte européenne des droits fondamentaux garantit également le « droit à une aide au logement » (article 34§3).
En outre, le droit à la vie privée et familiale consacrée par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme doit être également respecté.
Quand agir ?
Le plus tôt possible ! Dès réception des premiers actes d’huissier.
Ces dossiers sont lourds émotionnellement. Il y va du toit qui est au-dessus de votre tête et de celles de vos proches.
L’avocat saisi devra faire preuve d’écoute, de psychologie auprès de son client.