La formation du salarié : une obligation pour l'employeur, par Myriam Laguillon, Avocate

La formation du salarié : une obligation pour l’employeur, par Myriam Laguillon, Avocate

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Explorer : # obligation de formation # préjudice salarié # manquement employeur # Évolution de carrière

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En application de l’article L. 6321-1 du code du travail : " L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. "

Il doit à ce titre proposer au salarié des formations tout au long de sa carrière. À défaut, il s’expose à une sanction financière (versement de dommages-intérêts) pour réparer le préjudice ainsi subi par le salarié.

Manquement de l’employeur à son obligation de formation et préjudice

Dans cette affaire, quatre garçons de cuisine embauchés par un hôtel depuis respectivement 27, 30, 13 et 22 ans demandent l’attribution de 10 000 € de dommages-intérêts pour absence de formation professionnelle et d’évolution de carrière.

Ils font valoir que, au cours de leur carrière, aucune formation ne leur a été proposée, «  notamment pour combattre l’illettrisme du fait de leur origine malienne et qu’ils n’ont donc pas pu évoluer au sein de l’entreprise ».

La cour d’appel rejette la demande des salariés. Elle estime « qu’aucun fait ne démontre que la société n’a jamais veillé au maintien de la capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des réorganisations dans l’entreprise ».

Décision censurée par la Cour de cassation qui donne raison aux salariés.

Le fait pour les salariés de n’avoir «  bénéficié d’aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de leur emploi dans l’entreprise établit un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi  ».

Elle ajoute que le non-respect par l’employeur de son obligation a entraîné pour les salariés un préjudice qu’il convient de réparer.

Notons que pour la 1ère fois, ( au regard de sa jurisprudence précédente Cass. soc., 23 oct. 2007, no 06-40.950) la Haute Cour admet même l’existence du préjudice indépendamment de toute rupture du contrat.

( Cass. soc., 2 mars 2010, n° 09-40.914 à M 09-40.917, Soumaré et a. c/ Sté La tour Lafayette )

Par Myriam Laguillon, Avocate spécialiste en droit du travail à Bordeaux.

Source : Éditions Législatives

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