Ce type de clause a fait l’objet d’un contrôle attentif par la Cour de cassation.
Ainsi une telle clause est considérée comme abusive si elle ne prévoit pas une faculté de résiliation avec dispense de payer le forfait pour un cas de force majeure.
Mais depuis quelques mois, cela ne suffit plus. En effet, la Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 13 décembre 2012 (pourvoi n°11-27766) que pour être licite, une telle clause devait non seulement prévoir une résiliation avec dispense de payer le prix en cas de force majeure, mais aussi pour un motif légitime et impérieux.
Dans cette affaire, il s’agissait d’une élève qui s’était inscrite dans une école privée mais qui avait arrêté en cours d’année car l’enseignement ne correspondait pas à ses attentes. Elle faisait notamment valoir que l’établissement n’avait pas satisfait à son obligation pré-contractuelle d’information quant à l’enseignement proposé. Elle voit sa demande rejetée par les juges du fond. En effet, ils font prévaloir les intérêts de l’établissement d’enseignement en jugeant que "l’école entend légitimement se prémunir contre les ruptures intempestives de contrat, qui pourraient compromettre, outre son devenir au plan financier, son organisation quant aux effectifs d’élèves en préjudiciant à ceux qui n’auraient pu obtenir une inscription du fait du quota atteint". Pour les juges du premier degré, l’élève ne rapportait pas suffisamment la preuve de l’absence d’information quant à l’enseignement proposé.
Le jugement est donc cassé par la Cour de cassation.
D’une part, elle juge au visa des articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1315 du Code civil que " tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service et que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de celle-ci ". Elle rappelle donc que les établissements d’enseignement doivent faire connaitre aux élèves les caractéristiques de l’enseignement proposé. La charge de la preuve de cette obligation incombe aux établissement et non à l’élève.
D’autre part, elle juge au visa de l’article L. 132-1 du Code de la consommation qui prohibe les clauses abusives entre un professionnel et un non professionnel, que la clause qui ne prévoit aucune faculté de résiliation avec dispense du paiement de forfait intégral pour motif légitime et impérieux doit être considérée comme abusive. Ainsi elle considère comme motif légitime et impérieux le fait que l’enseignement ne correspond pas aux attentes de l’élève. Charge alors à l’établissement d’apporter la preuve qu’il avait bien informé l’élève sur l’enseignement proposé.
La Cour de cassation, contrairement au juge du fond, préfère favoriser les intérêts de l’élève sur ceux de l’établissement d’enseignement privé. Une solution qui doit être approuvée car la plus part du temps, il s’agit de frais de scolarité très élevés et il n’est pas rare que l’élève ait dû contracter un prêt pour pouvoir s’inscrire. En retenant les sommes, cela empêche l’élève de suivre un autre enseignement qui serait plus adapté à ses besoins. Enfin cette solution est cohérente avec la politique jurisprudentielle de la Cour de cassation qui continue d’élargir le champs des clauses abusives.
Discussions en cours :
Bonjour, en cherchant à m’informer sur le sujet je suis tombé sur votre article bien expliqué et j’aurais une question.
Alors voilà je viens de finir ma première année de BTS en communication dans un établissement privé et je n’ai été informé qu’au cours de l’année que l’examen final se passait dans une ville ou je ne peux me rendre (pour cause d’un choc traumatique important à cette endroit). Je cherche donc à mettre fin au contrat qui me lié à cette école (aussi pour les enseignants peu voir pas compétant) mais ils veulent que je paye la 2eme années d’étude même si je met résilie le contrat avant cette dite année. Y à t’il possibilité de faire appel ou quelque chose comme ça ?