L’impact de la reforme du droit des obligations sur la négociation d’un contrat et le régime des cessions.

Par Muriel Assuline, Avocate.

L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. En plus d’avoir changé l’architecture du Code civil, l’ordonnance a eu un fort impact sur la phase pré-contractuelle, soit la négociation du contrat, mais aussi sur le régime des cessions.

-

•La négociation du contrat

Les obligations afférentes aux négociateurs

Afin de mieux sécuriser les relations contractuelles, l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit trois obligations pré-contractuelles afférentes aux négociateurs.

Tout d’abord, la réforme du droit des obligations impose désormais à l’article 1112 du Code civil une obligation de bonne foi dans les négociations. Avant cette disposition, la jurisprudence sanctionnait déjà toute rupture « abusive » des négociations. Au sens de la jurisprudence, était considérée « abusive » toute rupture tardive et fautive (Cass. Com. 18 juin 2002, n°99-16488, Inédit), toute prolongation fautive des négociations par une partie qui avait conscience que ces dernières allaient échouer (Cass. com. 22 février 1994, n°91-18842, Bulletin Civ. 1994 IV, N° 79) ou encore le fait de laisser espérer à son cocontractant pendant plusieurs années la conclusion d’un accord définitif (Cass. Com. 7 avril 1998, n°95-20361, Inédit).

L’alinéa 2 de l’article 1112 vient également codifier l’arrêt Manoukian du 26 novembre 2003 selon lequel une rupture de pourparlers n’emporte pas indemnisation d’une perte de chance de réaliser les gains nés du contrat non conclu (Cass. Com. 26 novembre 2003, n°00-10243 et 00-10949, Bulletin Civ. 2003 IV, N° 186). Cet alinéa vient donc cantonner le périmètre de l’indemnisation à la suite de la rupture des négociations.

En outre, le même article 1112 du Code civil prévoit un devoir général d’information pré-contractuelle. Seule la partie qui détient une information déterminante du consentement de son cocontractant est soumise à cette obligation d’information. Selon les articles 1130 et suivants du Code civil, le non-respect de cette obligation peut engager la responsabilité extra-contractuelle du titulaire de cette obligation ou provoquer l’annulation du contrat car cela constituerait un vice du consentement.

Ces obligations de bonne foi et d’information sont d’ordre public. On ne peut donc y déroger.

Enfin, l’article 1112-2 du Code civil prévoit une obligation de confidentialité pour les négociateurs qui s’applique également en l’absence de clause de confidentialité.

La consécration législative du pacte de préférence et de la promesse unilatérale de vente

Il faut noter que l’ordonnance du 10 février 2016 fait entrer dans le Code civil deux avant-contrats : le pacte de préférence (article 1123 du Code civil) et la promesse unilatérale de vente (article 1124 du Code civil).

L’article 1123 du Code civil consacre en son alinéa 2 la solution adoptée par l’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de Cassation du 26 mai 2006 permettant au bénéficiaire du pacte d’obtenir sa substitution au tiers et d’exiger l’annulation du contrat passé avec ce dernier lorsque le tiers connaissait non seulement l’existence du pacte de préférence mais également l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir (Cass. Ch. mixte 26 mai 2006, n°03-19376, Bulletin 2006 MIXT. N° 4). A ce titre, les alinéas 3 et 4 du même article prévoient une nouveauté : l’action interrogatoire du tiers au bénéficiaire.

L’article 1124-2 du Code civil quant à lui, prévoit que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».

L’exécution forcée du contrat est donc possible, contrairement à ce que prévoyait la jurisprudence Consorts Cruz du 15 décembre 1993 (Cass. civ. 3ème 15 décembre 1993, n°91-10199, Bulletin1993 Civ. III, N° 174). C’est un revirement majeur !

De même, selon l’article 1124 alinéa 3, le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.

•Le régime des cessions

L’ordonnance du 10 février 2016 donne désormais la possibilité de céder non seulement une créance mais aussi une dette ou un contrat. La cession de créance, déjà admise dans le Code de 1804, a été significativement modernisée. Quant à la cession de contrat et la cession de dette, elles font désormais l’objet de dispositions dans le Code civil.

La cession de créance

La majeure innovation concernant le régime de la cession de créance est sa simplification et son allègement. En effet, les formalités de l’article 1690 du Code civil qui imposait la signification ou l’acceptation par acte authentique ne sont plus des conditions de validité de la cession de contrat. Ces formalités très lourdes et très coûteuses ont toutefois été remplacées par l’exigence de l’écrit qui conditionne la validité de la cession (articles 1322 et 1323 du Code civil).

La cession de dette

Alors que la cession de dette n’existait pas dans le droit commun, elle fait aujourd’hui partie intégrante du Code civil (articles 1327 à 1328-1 du Code civil).

Selon les articles 1327 et 1327-1 du Code civil, la cession de dette nécessite l’accord du créancier. Cet accord pouvant être donné soit au moment de la cession soit par avance.
L’opposabilité de cette cession au créancier ne peut donc intervenir qu’à compter de la notification qui lui en est faite ou dès qu’il en a pris acte.

Le créancier quant à lui, doit consentir expressément à la libération du débiteur originaire (article 1327-2 du Code civil). A défaut de ce consentement, une solidarité au paiement de la dette naît entre le débiteur cédant et le débiteur cessionnaire, et les sûretés subsistent.
Le créancier peut aussi, sans libérer le débiteur originaire, consentir à ce que la solidarité soit écartée (article 1327-2 du Code civil).

Concernant à présent le régime de l’opposabilité des exceptions, l’article 1328 du Code civil prévoit que chaque débiteur peut opposer au créancier cédé les exceptions qui lui sont personnelles.

La cession de contrat

La cession de contrat s’est également introduite dans le Code civil grâce à la réforme du droit des obligations. Au vu des dispositions des articles 1216 à 1216-3 du nouveau Code civil, le régime de la cession de contrat et celui de la cession de dettes sont très proches.

En effet, l’accord du cocontractant cédé est une condition de validité de la cession, ce qui consacre les deux arrêts précédemment rendus par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 6 mai 1997 (Cass. com., 6 mai 1997, n° 94-16.335 et n° 95-10.252, Bulletin 1997 IV, N° 117 et N° 118). Il est précisé que ce consentement peut être donné en amont de la cession à l’occasion d’une stipulation de cessibilité dans le contrat originaire ou au moment de la cession si elle n’avait pas été préalablement autorisée.

A cet effet, l’alinéa 2 de l’article 1216 du Code civil prévoit que lorsque l’accord du cédé est donné par avance, l’opposabilité de la cession intervient à son égard lors de sa notification ou lorsqu’il en prend acte.

De plus, la cession conventionnelle ne décharge véritablement le cédant que si le cédé y a expressément consenti. A défaut de ce consentement, le contractant cédant restera garant de la bonne exécution de ses obligations.

Enfin, concernant les exceptions inhérentes à la dette, celles-ci peuvent être opposées au cédé par le cessionnaire. Le cédé quant à lui peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.

Conclusion

Cette réforme a opéré de nombreux changements qui auront forcément un impact important sur la vie des affaires. En effet, les contrats étant au cœur des relations d’affaires, sont non seulement concernés par cette réforme les contrats d’affaires, les baux commerciaux mais aussi les cessions de droits sociaux etc.

Selon ce qu’il ressort du rapport du Premier Ministre au Président de la République, « La sécurité juridique est le premier objectif poursuivi par l’ordonnance, qui vise tout d’abord à rendre plus lisible et plus accessible le droit des contrats, du régime des obligations, et de la preuve ». Cette réforme ne s’applique qu’aux contrats formés postérieurement au 1er octobre 2016.

La vie des affaires viendra sans doute confirmer un ressenti d’une meilleure sécurité juridique au travers de la réforme, bien accueillie par les professionnels du droit.

Muriel Assuline, avocate
Cabinet Assuline & Partners Avocats

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

407 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Commenter cet article

Discussion en cours :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 178 membres, 27661 articles, 127 225 messages sur les forums, 2 800 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• [Enquête] Où en est-on du télétravail chez les juristes et les avocats ?




Publicité

LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs