Mandat d’arrêt européen : comment la personne visée peut s’opposer à sa remise ?

Par Avi Bitton et Lois Pamela Lesot, Avocats.

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Explorer : # mandat d'arrêt européen # refus d'exécution # double incrimination # droits de la personne recherchée

Quels sont les moyens de défense d’une personne recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ?

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La personne recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen peut s’opposer à sa remise dans plusieurs types de cas.

1. Les cas de refus obligatoires de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est obligatoirement refusée dans les cas suivants :
- L’action publique est éteinte par l’amnistie ;
- La personne recherchée a déjà fait l’objet d’une décision définitive pour les mêmes faits, et la peine a été exécutée, est en cours d’exécution ou ne peut plus être amenée à exécution selon les lois de l’Etat de condamnation (principe non bis in idem) ;
- La personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits ;
- La prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise ;
- Il est établi que le mandat d’arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons (clause de sauvegarde).

L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est également refusée si le fait faisant l’objet dudit mandat d’arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française : c’est le contrôle de la double incrimination des faits reprochés.

Ce contrôle n’est néanmoins pas effectué lorsque les faits :
- Sont punis, selon la loi de l’Etat membre d’émission, d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans ; et
- Entrent dans l’une des catégories d’infractions énumérées à l’article 695-23 du Code de procédure pénale, telles que la participation à une organisation criminelle, le terrorisme, l’exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile, le trafic illicite de stupéfiants, la corruption, le blanchiment, la cybercriminalité, l’homicide volontaire et le viol.

2. Les cas de refus facultatifs de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

L’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée :
- Si, pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt européen, la personne recherchée fait l’objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d’y mettre fin ;
- Si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et les autorités françaises compétentes s’engagent à faire procéder à cette exécution ;
- Si les faits ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;
- Si l’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat membre d’émission et que la loi française n’autorise pas la poursuite de l’infraction lorsqu’elle est commise hors du territoire national.

Cette liste de motifs facultatifs de refus de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est a priori exhaustive.

Tout refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen doit être motivé.

Avi Bitton, Avocat au Barreau de Paris
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Site : https://www.avibitton.com

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