L'exclusion judiciaire en droit des sociétés commerciales OHADA. Par Sorho Assiata, Doctorante.

L’exclusion judiciaire en droit des sociétés commerciales OHADA.

Par Sorho Assiata, Doctorante.

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Explorer : # exclusion judiciaire # droit des sociétés # conflits entre associés # ohada

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L'exclusion judiciaire d'un associé dans une société commerciale n'est pas prévue par le droit OHADA. Cette procédure pourrait cependant aider à résoudre les conflits récurrents et à éviter la dissolution de la société, bien que des textes législatifs précis soient nécessaires pour la rendre valide.
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L’exclusion est débattue par une partie de la doctrine. Le législateur OHADA est prudent dans son admission. A cet égard, au lieu d’un principe général, il a préféré admettre plusieurs cas d’exclusions. En dépit de ce choix, l’exclusion effectuée par le juge, en dehors, de celle du demandeur en nullité n’est pas admise. Il y’a donc lieu de rechercher les avantages à l’admission de l’exclusion judiciaire.

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Introduction : l’exclusion judiciaire d’un associé dans une société commerciale.

1. En matière de société, le choix des associés peut à la longue s’avérer essentiel pour la survie de la personne morale. En effet, tout le long du fonctionnement de cette dernière, il peut naître des situations de conflit, susceptibles d’amener les associés à saisir le juge pour la résolution de celles-ci. On sait que « la construction du nouveau paysage juridique et judiciaire constitue pour le législateur OHADA un moyen de parvenir au développement économique ». Dans cette dynamique, le juge doit non seulement assurer l’application effective et efficace des Actes uniformes, mais aussi veiller à l’équilibre de l’environnement sociétaire [1]. A cet égard, plusieurs rôles ont été assignés à ce dernier, « parmi lesquels celui de prendre des mesures rapides et essentielles pour garantir le fonctionnement normal de la société » [2]. Parmi ces rôles, l’un des plus discutés est celui tendant à exclure un ou plusieurs associés.
2. Le législateur communautaire (OHADA) ne donne pas une définition de l’exclusion. Mais celle-ci désigne au sens courant l’éviction de quelqu’un d’un lieu où il avait primitivement accès ou d’un groupe auquel il appartenait [3]. Pour la doctrine, elle « renvoie, à une idée de contrainte exercée sur une personne pour l’obliger à abandonner sa position, son statut ou même à se retirer d’une relation contractuelle » [4]. Ainsi, on peut retenir que l’exclusion est un droit que la loi ou les statuts octroient à la société et qui lui permet de contraindre un associé à reprendre ses apports et à quitter la société.
3. Pourtant, l’exclusion judiciaire dont il est ici question n’est pas prévue par le droit OHADA des sociétés commerciales. Elle consisterait à donner au juge la latitude d’exclure, alors même qu’aucun texte ne lui en donne le droit [5]. L’exclusion judiciaire peut se définir, comme celle prononcée par le juge saisi par un ou plusieurs associés en dehors de tout texte lui octroyant cette possibilité.
4. En effet, l’exclusion en droit OHADA est prévue par le législateur dans quelques hypothèses déterminées notamment dans les articles 249 et 269 - 6 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales [6]. Le premier de ces textes concerne la nullité et vise à empêcher celle-ci en cas de vice du consentement ou d’incapacité d’un associé. C’est d’ailleurs le seul texte qui donne le pouvoir d’exclure au juge. Le deuxième texte permet aux associés des sociétés à capital variable d’insérer dans les statuts des clauses d’exclusion. En dehors de ces deux textes, il existe plusieurs cas légaux d’exclusion.
5. En revanche, l’exclusion judiciaire n’est pas prévue par les textes. En d’autres termes, en l’absence de textes, il n’est pas envisagé que le juge saisi par un associé puisse évincer un ou plusieurs autres de la société. Il n’est pas non plus possible que le juge saisi par un associé, puisse de sa propre initiative exclure de la société un autre associé. En effet, aucune exclusion n’est valable, si, elle n’est fondée sur un texte. Pourtant, bien de raisons pourraient militer en faveur d’une telle possibilité. On peut donc se poser la question suivante : quelles sont les raisons qui militent en faveur de l’admission de l’exclusion judiciaire ?
6. Les tensions entre associés lorsqu’elles sont récurrentes ou lorsqu’elles se prolongent sont susceptibles de remettre en cause, la survie de la société notamment par le biais de la dissolution. Dans ces conditions, si l’on permet au juge de façon générale d’exclure un ou plusieurs associés, l’exercice de ce pouvoir pourrait souvent éviter pareille situation.
7. De ce qui précède, il ressort que l’exclusion effectuée par le juge se justifie (II), parce qu’elle est très souvent utile (I).

Sommaire.

Introduction : l’exclusion judiciaire d’un associé dans une société commerciale
I) Une exclusion utile
A) L’exclusion judiciaire, moyen d’évitement de la dissolution pour justes motifs
B) L’exclusion judiciaire, moyen de résolution des litiges entre associés
II) Une exclusion justifiée
A) Le juge protecteur de l’intérêt social
B) La conformité de l’exclusion aux objectifs de l’OHADA
Conclusion.

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Sorho Assiata
Doctorante en Droit Privé à l’Université Félix Houphouët Boigny Cocody/Abidjan
Enseignante Vacataire à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest-Unité Universitaire à Abidjan /Côte d’Ivoire
Droit Privé

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Notes de l'article:

[1V. V. Y. Magne Fosso, L’intervention du juge dans le fonctionnement des sociétés commerciales en droit de l’OHADA, th. Univ. Côte d’Azur, déc. 2020. V. Introduction, p. 2, n° 2.

[2Ibid. p. 3.Il s’agit entre autres du rôle d’administrateur provisoire.

[3V. Le trésor de la langue française, version informatisée. Cité par M.-A. Njandeu Mouthieu, « La figure polyvalente du « squeeze out » : Réflexion à partir du droit applicable dans l’espace OHADA », Penant n° 877, p. 451. Il convient toutefois de préciser qu’il s’agit de la définition du « squeeze out ». On peut retenir cette définition dans le cadre de l’exclusion parce que le premier correspond au second.

[4V. M.-A. Njandeu Mouthieu, « La figure polyvalente du squeeze out » : Réflexion à partir du droit applicable dans l’espace OHADA », Penant n° 877,p. 452.

[5Il importe de préciser qu’en dehors de la possibilité donnée au juge d’exclure le demandeur en nullité de la société, en cas d’existence d’un vice du consentement ou d’incapacité, le juge en l’état actuel du droit des sociétés ne peut exclure en dehors de tout texte.

[6Il s’agit de l’AUSCGIE, qui dans le cours de cette étude sera dénommée AUSC. Cet acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique a été adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou (Burkina Faso) par le Conseil des ministres de l’OHADA, l’AU révisé a été publié le 4 février 2014 dans le J.O n° spécial OHADA. Il est entré en vigueur le 5 mai 2014. Il remplace le précédent, adopté le 17 avril 1997 à Cotonou, il est entré en vigueur le 1er janv. 1998. V.J.O n° 2,01/10/1997, p. 1 et s.

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