Introduction : l’exclusion judiciaire d’un associé dans une société commerciale.
1. En matière de société, le choix des associés peut à la longue s’avérer essentiel pour la survie de la personne morale. En effet, tout le long du fonctionnement de cette dernière, il peut naître des situations de conflit, susceptibles d’amener les associés à saisir le juge pour la résolution de celles-ci. On sait que « la construction du nouveau paysage juridique et judiciaire constitue pour le législateur OHADA un moyen de parvenir au développement économique ». Dans cette dynamique, le juge doit non seulement assurer l’application effective et efficace des Actes uniformes, mais aussi veiller à l’équilibre de l’environnement sociétaire [1]. A cet égard, plusieurs rôles ont été assignés à ce dernier, « parmi lesquels celui de prendre des mesures rapides et essentielles pour garantir le fonctionnement normal de la société » [2]. Parmi ces rôles, l’un des plus discutés est celui tendant à exclure un ou plusieurs associés.
2. Le législateur communautaire (OHADA) ne donne pas une définition de l’exclusion. Mais celle-ci désigne au sens courant l’éviction de quelqu’un d’un lieu où il avait primitivement accès ou d’un groupe auquel il appartenait [3]. Pour la doctrine, elle « renvoie, à une idée de contrainte exercée sur une personne pour l’obliger à abandonner sa position, son statut ou même à se retirer d’une relation contractuelle » [4]. Ainsi, on peut retenir que l’exclusion est un droit que la loi ou les statuts octroient à la société et qui lui permet de contraindre un associé à reprendre ses apports et à quitter la société.
3. Pourtant, l’exclusion judiciaire dont il est ici question n’est pas prévue par le droit OHADA des sociétés commerciales. Elle consisterait à donner au juge la latitude d’exclure, alors même qu’aucun texte ne lui en donne le droit [5]. L’exclusion judiciaire peut se définir, comme celle prononcée par le juge saisi par un ou plusieurs associés en dehors de tout texte lui octroyant cette possibilité.
4. En effet, l’exclusion en droit OHADA est prévue par le législateur dans quelques hypothèses déterminées notamment dans les articles 249 et 269 - 6 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales [6]. Le premier de ces textes concerne la nullité et vise à empêcher celle-ci en cas de vice du consentement ou d’incapacité d’un associé. C’est d’ailleurs le seul texte qui donne le pouvoir d’exclure au juge. Le deuxième texte permet aux associés des sociétés à capital variable d’insérer dans les statuts des clauses d’exclusion. En dehors de ces deux textes, il existe plusieurs cas légaux d’exclusion.
5. En revanche, l’exclusion judiciaire n’est pas prévue par les textes. En d’autres termes, en l’absence de textes, il n’est pas envisagé que le juge saisi par un associé puisse évincer un ou plusieurs autres de la société. Il n’est pas non plus possible que le juge saisi par un associé, puisse de sa propre initiative exclure de la société un autre associé. En effet, aucune exclusion n’est valable, si, elle n’est fondée sur un texte. Pourtant, bien de raisons pourraient militer en faveur d’une telle possibilité. On peut donc se poser la question suivante : quelles sont les raisons qui militent en faveur de l’admission de l’exclusion judiciaire ?
6. Les tensions entre associés lorsqu’elles sont récurrentes ou lorsqu’elles se prolongent sont susceptibles de remettre en cause, la survie de la société notamment par le biais de la dissolution. Dans ces conditions, si l’on permet au juge de façon générale d’exclure un ou plusieurs associés, l’exercice de ce pouvoir pourrait souvent éviter pareille situation.
7. De ce qui précède, il ressort que l’exclusion effectuée par le juge se justifie (II), parce qu’elle est très souvent utile (I).
Sommaire.
Introduction : l’exclusion judiciaire d’un associé dans une société commerciale
I) Une exclusion utile
A) L’exclusion judiciaire, moyen d’évitement de la dissolution pour justes motifs
B) L’exclusion judiciaire, moyen de résolution des litiges entre associés
II) Une exclusion justifiée
A) Le juge protecteur de l’intérêt social
B) La conformité de l’exclusion aux objectifs de l’OHADA
Conclusion.
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