Une procédure kafkaïenne
Dans son roman Le procès, F. Kafka narrait les mésaventures de son personnage principal K., cible d’un procès absurde, qui cherchait notamment à se débarrasser d’un avocat médiocre afin de pouvoir se faire entendre de ses juges par lui-même. C’est sans doute par une forme d’hommage involontaire à ce classique que le Conseil d’État, adressant au requérant un avis d’audience l’informant de la date à laquelle sa QPC serait examinée, précisait dans celui-ci que seul un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation pourrait présenter des observations orales. Par un courrier en date du 19 septembre 2016, le requérant a fait observer que, s’agissant d’une QPC mettant en cause la validité du monopole des avocats à la Cour de cassation, du fait que l’Ordre des avocats aux conseils avait obtenu le statut d’observateur lors de la procédure et qu’il avait constitué avocat… aux conseils et produit des écritures tendant au rejet de ladite question, il serait proprement absurde qu’il s’attache les services d’un de ses avocats pour défendre oralement la transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité. Il entendait donc, fort logiquement, pouvoir présenter lui-même des observations orales en réponse aux conclusions du rapporteur public. Arguant du fait qu’il avait la possibilité de déposer une note en délibéré - dont on imagine le poids s’agissant d’une décision rendue avec une célérité inédite, 48 heures après l’audience… emballé c’est pesé - cela lui fut néanmoins refusé. Ainsi il ne pouvait s’exprimer à l’audience publique qu’en s’attachant les services d’un avocat acquis à la cause adverse. Heureuse justice.
Une procédure sans précédent
Après le discours, la méthode. Non content d’appliquer servilement ce qu’il présente comme des « règles impératives du Code de justice administrative » (auxquelles l’institution avait pourtant dérogé elle-même un mois plus tôt le 25 août 2016 au vu et au su de tous lors de l’examen de légalité d’un arrêté relatif à une tenue de bain) le président de la formation de jugement a inventé une nouvelle façon de statuer sur une demande du requérant. Ainsi, alors que le courrier du 19 septembre 2016 a été analysé comme étant un mémoire, tant par le greffe que par la formation de jugement elle-même dans son arrêt, le président de la formation de jugement a répondu de lui-même à ce « mémoire », 6 jours avant l’audience par… un simple courrier, par surcroit envoyé sur une adresse électronique… non fournie. Cet épisode digne du vaudeville prêterait à sourire s’il n’était pas la parfaite illustration de ce que certains juges dits suprêmes savent s’accommoder du droit lorsque nécessité fait loi. L’histoire ne dit pas si tout président de chambre au Conseil d’État pourra désormais répondre aux mémoires des parties en 24 heures par courrier, et qui sait demain, imitant la geste de Saint Louis, aller rendre la justice sous les tilleuls du jardin du Palais royal.
Des écritures dénaturées
La bonté du Conseil d’État lorsqu’il s’agit de requalifier les requêtes mal rédigées pour éviter de les rejeter abruptement est connue ; elle est devenue proverbiale. C’est donc à un accès de bonté que le requérant doit de voir sa QPC analysée dans l’arrêt comme « se born(ant) à contester la conformité à la Constitution des "dispositions législatives" de (l’Ordonnance de 1817) sans indiquer celles qui porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ». Tout un chacun pourra pourtant vérifier en lisant lesdites écritures que le requérant s’est longuement attaché à circonscrire les dispositions législatives en cause mais surtout qu’il avait bien précisé qu’il contestait ces dispositions en tant qu’elles sont interprétées comme imposant un monopole dévolu aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Peu importe alors que le Conseil constitutionnel permette de contester non pas une disposition législative mais son interprétation (Décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010) et que la Cour de cassation ait bien fait porter son interprétation sur l’Ordonnance de 1817 de manière indivisible pour justifier le monopole des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (Cass. Crim., 29 mars 2011, n° 11-90007, Gazette du Palais, 5 mai 2011, n° 125, p. 27). C’est donc en s’asseyant – on nous pardonnera la trivialité de l’expression mais toute personne ayant assisté à une séance d’instruction sait que c’est celle que les juges emploient – sur deux décisions de deux autres juridictions et en dénaturant les écritures du requérant que le Conseil d’État a pu écarter l’Ordonnance royale des débats. Assurément il a fait jurisprudence ; reste à savoir laquelle.
Des moyens sans réponse
Faut-il continuer inlassablement à remettre en cause la motivation des décisions du Conseil constitutionnel sans pointer du doigt les insuffisances de son voisin supposé plus rigoureux du Palais-Royal ? En l’espèce, le Conseil d’État s’est ainsi permis d’omettre de statuer sur un moyen relatif à une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel : il ne l’a pas rejeté, il a fait comme s’il n’existait pas. Plus piquant, les écritures produites mettaient en cause la validité portée à liberté d’entreprendre des avocats par le monopole détenu par les avocats aux conseils sous deux angles : l’objectif visé par cette atteinte était remis en cause, mais également la proportionnalité entre cet objectif, à savoir la bonne administration de justice – pousse-au-jouir préféré du Conseil d’État pour enterrer les recours – et l’atteinte portée dès lors que le monopole offrait à certains cabinets la possibilité de venir faire concurrence aux avocats au barreau. Suivant en cela son rapporteur public, mais aussi les écritures produites par le garde des sceaux et l’Ordre desdits avocats, le Conseil d’État a tout simplement choisi d’ignorer cette argumentation : elle n’a aucune place dans un arrêt à la motivation elliptique.
Après tout cela on peut dormir tranquille : le Conseil d’État fera consciencieusement son office pour la requête au fond.
Discussions en cours :
Je n’ai pas de commentaire particulier à apporter à votre article, si ce n’est pour vous dire que je l’a apprécié et que partage en tout point votre point de vue.
Par contre, lorsque vous écrivez "règles impératives du CJA, auxquelles l’institution avait pourtant dérogé elle-même un mois plus tôt le 25 août 2016 au vu et au su de tous lors de l’examen de légalité d’un arrêt relatif à une tenue de bain", à quelles règles de procédure non respectées faites vous allusion ?
Merci par avance.
P. GAULMIN
Bonjour à tous. Bonjour Maître BODA. J’ai découvert votre requête du 23.02.2016 dernièrement et j’ai pris appui dessus pour effectuer deux requêtes complémentaires au Conseil d’Etat pour dénoncer aussi les article R751-3 CJA ; 411-5 et 611-2 CJA en mettant en pièce jointes votre Mémoire très technique car le Conseil d’Etat a des pages d’avant garde pré établies de rejet des requêtes au motif que nous les présentons sans avocat. Or, j’avais pris un Avocat au Conseil. 4300 euros pour contester un blâme. J’avais tous les éléments de preuve. L’avocat devait siéger et après l’audience j’ai appris que c’était un autre et que les instances administratives ne sont plus du tout appropriées et qu’elle "interprêtent " les lois quand cela va en son sens ou celui du défendeur. Les droits des justiciables ne sont donc plus défendus. Nous sommes dans un rapport de force avec application, par le conseil d’état et autres, de la loi du plus fort. Plaitnes judiciaires déposées en parallèle pour non dénonciation de crime ou délit en vertu de l’article 40 du Code de Procédure Pénale. bie à vous. Sylvie
Bonjour, y a pas possibilité de saisir la CEDH ?
bien cordialement jm
Les requérant ont eu satisfaction devant le Conseil D État donc aucune violation de la Convention.
Les Maires concernés ne sont pas des sujets de droit recevables à saisir la CEDH
R.Houver
Avocat Strasbourg
Mon Cher Confrère,
Je vous remercie de votre article, très instructif.
J’ai moi-même une QPC sur le feu et le Juge de la mise en état se pose la question de savoir si c’est le texte en lui-même que je conteste ou son interprétation par la Cour de Cassation.
Je vais pouvoir lui transmettre la décision du Conseil, de 2010, même si je n’ai pas demandé à pouvoir faire une note en délibéré.
VBD