Très récemment, dans un arrêt du 21 octobre 2015, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris ayant condamné la société L’Oréal Produit de luxe France du fait de ses agissements parasitaires à l’encontre des sociétés du groupe Cartier. En effet, la société L’Oréal Produit de luxe France exploitant les parfums Yves Saint Laurent a diffusé une campagne publicitaire pour le parfum « Opium » dans laquelle figure une panthère vivante tachetée et sont, notamment, utilisés des bijoux et les couleurs rouge, noir et or rappelant, selon les sociétés du groupe Cartier, l’univers de leur marque et visant à tirer profit de leur notoriété.
Invoquant une reprise de l’identité visuelle de la maison Cartier constituant des actes de parasitisme, les sociétés du groupe Cartier ont obtenu, devant le Tribunal de commerce de Paris, la condamnation de la société L’Oréal Produit de luxe France au paiement d’une somme d’un million d’euros en réparation des différents préjudices résultant des faits constitutifs de parasitisme commercial ( TC Paris, 26 avril 2013).
Devant la Cour d’appel de Paris, la société L’Oréal Produit de luxe France a fait grief aux premiers juges d’avoir reconnu aux sociétés du groupe Cartier un monopole sur l’utilisation d’un félin comme sur celle de couleurs et de bijoux, alors que cela n’aurait pas été possible sur le terrain du droit d’auteur, accordant ainsi à la théorie du parasitisme une fonction de substitut de la propriété intellectuelle, contraire aux libertés fondamentales du commerce et de l’industrie et de la liberté d’expression, protégées par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La société L’Oréal Produit de luxe France soutenait pour l’essentiel que pour être caractérisé, le parasitisme nécessite à tout le moins la réunion des trois éléments suivants : une valeur économique individualisée résultant d’un savoir-faire ou d’investissements, c’est la condition préalable, la copie, la captation, l’appropriation « injustifiée » de cette valeur économique, c’est l’acte positif fautif, pour s’immiscer dans le sillage d’autrui et une intention, une volonté caractérisée de piller les efforts d’autrui, c’est l’élément intentionnel.
Or, selon la société L’Oréal Produit de luxe France, les éléments dont l’exclusivité est revendiquée par les sociétés Cartier, la panthère, le rouge, le noir et l’or, ne caractérisent pas une « valeur économique individualisée » susceptible d’être parasitée, non seulement parce qu’ils sont inappropriables par nature, mais aussi parce qu’ils ne sont pas exploités sous forme de combinaison spécifique et individualisée et ainsi que la condition préalable faisait défaut au cas d’espèce. Par ailleurs, la société L’Oréal Produit de luxe France a fait valoir qu’il n’existe aucune copie et/ou immixtion injustifiée dans le sillage de la Maison Cartier, les éléments utilisés par l’appelante étant inspirés de ses propres univers et codes de communication et leur utilisation se faisant de manière totalement différente par les deux marques. En outre, la société L’Oréal Produit de luxe France a même fait valoir que l’élément intentionnel est nécessaire afin de caractériser l’action parasitaire et qu’ayant elle-même développé et financé son propre processus créatif, la volonté de détourner la notoriété ou les investissements d’autrui ne saurait être caractérisée.
La Cour d’appel de Paris a refusé de suivre les moyens invoqués par la société L’Oréal Produit de luxe France, estimant notamment que « le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte, à la différence de la concurrence déloyale, qui ne saurait résulter d’un faisceau de présomptions, d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ; que l’exercice de l’action pour parasitisme est uniquement subordonné à l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice et non à l’existence d’une situation de concurrence entre les parties ; que cette action fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ne sanctionne pas exclusivement les fautes intentionnelles, mais tout comportement fautif même involontaire, telles les fautes de négligence ou d’imprudence ;
Considérant que la liberté du commerce et de l’industrie, qui a pour corollaire le principe de la libre concurrence, comme la liberté d’expression ne sont pas absolues et leur mise en œuvre fautive peut être sanctionnée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, à charge pour celui qui se prétend victime de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu’en application des articles précités, il est de jurisprudence constante qu’est contraire aux usages loyaux du commerce et donc fautif le fait de se placer dans le sillage d’un opérateur économique en cherchant à tirer indûment profit de la notoriété de ses produits, même si ceux-ci ne sont pas protégés par un droit de propriété intellectuelle ».
Ainsi, relevant notamment l’utilisation très ancienne du thème de la panthère vivante tachetée, devenue emblématique, par la maison Cartier, de même que l’utilisation du rouge et or sur de multiples supports et soulignant que la société L’Oréal Produit de luxe France ne rapportait pas la preuve de l’usage banal en publicité de la panthère vivante tachetée ou son appartenance à l’identité visuelle de la maison Yves Saint Laurent, la Cour d’appel de Paris a considéré que la reprise du code visuel revendiqué constituait un agissement parasitaire qu’il convenait d’indemniser.
S’agissant du montant du préjudice alloué, la Cour d’appel de Paris a relevé, notamment, que le film publicitaire, qui a fait l’objet de quatre versions différentes, a été diffusé durant deux années de suite et est resté disponible sur Internet où il a été vu des centaines de milliers de fois. Et, sans donner davantage de précisions sur la méthode de calcul du préjudice, les juges d’appel ont estimé, qu’au titre du préjudice moral subi par la maison Cartier, de son trouble commercial et des coûts de communication importants pour cette dernière (semble-t-il pour se réapproprier son identité visuelle), il convenait de confirmer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a condamné la société L’Oréal Produit de luxe France à un million d’euros de dommages et intérêt et ont ordonné les mesures d’interdiction de diffusion sollicitées par les sociétés Cartier.
Discussion en cours :
Manque d’originalité : pas de droit d’auteur mais concurrence parasitaire (CA Paris 5 avr. 1993)
CTL / Ippolis Informatique et M.H.B. - CA Paris, 5 avril 1993.
Estimant que la société Ippolis, fondée par trois des anciens salariés, commercialise un centre serveur qui a été copié, la société CTL fait procéder à une saisie-contrefaçon. La cour refuse la protection par le droit d’auteur mais retient le chef de la concurrence parasitaire, avec main-levée de la saisie. Cette décision est surtout intéressante en ce qu’elle rappelle que tous les logiciels ne sont pas protégeables par le droit d’auteur, la condition de la protection étant l’originalité de l’oeuvre, qui s’apprécie, selon une jurisprudence constante, au regard de l’apport personnel de son auteur.
http://www.legalis.net/spip.php?article1132