La nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans la fonction publique.

Par Bénédicte Rousseau, Avocate.

Ce que vous allez lire ici :

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est un avantage accordé aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des responsabilités ou des compétences particulières. La liste des emplois éligibles à la NBI est fixée par décrets ou arrêtés ministériels. Toutefois, la jurisprudence administrative récente a élargi cette liste en considérant les fonctions et responsabilités effectivement exercées par les agents.
Description rédigée par l'IA du Village

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est un complément de traitement qui a été institué pour certains agents relevant des trois fonctions publiques par l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
La NBI consiste en l’attribution de points d’indice majoré supplémentaires pour les fonctionnaires qui occupent des emplois comportant des responsabilités ou des technicités particulières.

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Plusieurs textes réglementaires énumèrent limitativement les corps et cadres d’emplois donnant droit au bénéfice de la NBI. Toutefois, il ressort de la jurisprudence administrative récente qu’au-delà des textes, les fonctions et responsabilités assumées concrètement par les agents constituent un critère d’attribution de la NBI indépendamment de tout texte.

I. Les agents publics bénéficiaires de la NBI.

L’article L712-12 du Code général de la fonction publique prévoit que :

« Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ».

Pour percevoir la NBI, il faut donc être fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) et occuper un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulière.

Les emplois donnant droit au versement de la NBI sont listés, dans chaque fonction publique, par décrets ou arrêtés ministériels.

Récemment, toutefois, la jurisprudence administrative a rendu des décisions permettant d’élargir cette liste au bénéfice de fonctionnaires ignorés par la réglementation au motif que

« le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification » (CE, 19 juillet 2023, n° 467063 : droit au versement rétroactif de la NBI pour les infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État (IBODE) exerçant exclusivement leurs fonctions en bloc opératoire, pour la période précédent l’entrée en vigueur du décret prévoyant à nouveau ce droit).

Plus récemment encore, la CAA de Nantes a appliqué le raisonnement du Conseil d’État pour accorder le bénéfice de la NBI à deux agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ) faisant fonction en pratique d’aides-soignantes au sein du pôle de gérontologie clinique du CHU, emploi éligible à la NBI (CAA Nantes, 13 octobre 2023, n°22NT02476 et n° 22NT02477 [1]).

On peut légitimement déduire de ces jurisprudences que tous les fonctionnaires « faisant fonction de » peuvent donc prétendre au bénéfice de la NBI, dès lors que leurs fonctions effectives correspondent à celles d’un corps ou d’un cadre d’emploi éligible à cette bonification.

NB 1 : L’agent reclassé sur un emploi pour des raisons médicales est éligible à la NBI dès son affectation si l’emploi ouvre droit à son versement (TA Toulon, 18 juin 2021, n° 1900243 [2] : l’agent placé par son employeur en période probatoire dans le cadre d’un détachement pour reclassement pour raison médicale, situation comparable à celle d’un stagiaire, est fondé à soutenir qu’il peut prétendre au bénéfice de la NBI dès son affectation sur l’emploi de reclassement).

NB 2 : Même s’ils exercent ce type d’emplois, les agents publics contractuels (non-titulaires) ou simples vacataires sont exclus du bénéfice de la NBI (CE, 26 juin 2023, n° 458775).
Toutefois, les agents contractuels recrutés dans le cadre des dispositions particulières d’accès à la fonction publique prévues pour les personnes handicapées [3] peuvent en bénéficier puisque, pendant le contrat, ils perçoivent une rémunération équivalente à celle d’un fonctionnaire stagiaire issu du concours externe (CAA Nancy, 17 novembre 2005, n° 00NC00952).

Pour savoir si un fonctionnaire a droit au versement de la NBI, au vu du nombre important de textes réglementaires et de la jurisprudence qui accorde la NBI à des agents même sans référence textuelle, il est recommandé de procéder de la façon suivante :
1) interroger la direction des ressources humaines
2) vérifier en effectuant une recherche sur legifrance.gouv.fr avec des mots clés tels que « nouvelle bonification indiciaire » et l’intitulé du corps/fonction/emploi.

II. Les modalités de versement de la NBI.

Dans chaque fonction publique, le nombre de points d’indice majoré accordés au titre de la NBI est fixé par décret pour chaque corps et cadre d’emploi y ouvrant droit [4]. C’est un arrêté ministériel qui fixe les montants maximum de NBI pouvant être attribués.

S’agissant des modalités de versement, un décret les prévoit pour chaque versant de la fonction publique :

La NBI est versée chaque mois.

La NBI est réduite dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire en cas de travail à temps partiel ou si le fonctionnaire occupe un emploi à temps non complet ou incomplet.

L’emploi doit être occupé de manière permanente pour bénéficier de la NBI, de sorte que les intérimaires et autres remplaçants n’y ont pas droit. Par exemple, un agent qui fait un remplacement, même de longue durée, sur un poste ouvrant droit à la NBI n’a pas vocation à la percevoir (CE, 13 juillet 2012, 350182, T.).
Dans le cas où un fonctionnaire est affecté à un service qui assure à la fois des missions ouvrant le bénéfice de la NBI et d’autres qui n’y donnent pas droit, les agents répondant aux conditions statutaires requises et auxquels sont assignées à titre principal des missions donnant droit à la NBI doivent bénéficier de la bonification (CE, 26 juillet 2018, n° 413401, T).

De même, si un agent passe d’un emploi où la NBI est versée à un autre qui n’est pas concerné, il perd la bonification. La fonction exercée ne devant pas être déconnectée du grade, la NBI cesse d’être versée lorsque l’agent quitte les fonctions y ouvrant droit.

Si les fonctions de l’agent concerné ouvrent droit à plusieurs NBI, c’est celle qui comporte le nombre de points majorés le plus élevé qui lui est attribuée (le cumul n’est en revanche pas possible).

La NBI continue d’être versée, dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire, pendant les congés suivants :

  • Congés annuels et congés bonifiés
  • Congé de maladie ordinaire
  • Congé de maternité ou d’adoption
  • Congé de naissance ou adoption
  • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
  • Congé de longue maladie (CLM), tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions
  • Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) (les décrets relatifs aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique n’ont pas été modifiés pour intégrer les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ni celles de l’article L822-21 du Code général de la fonction publique.

Il semble toutefois cohérent de considérer que le bénéfice de la NBI est conservé pendant le Citis comme c’était le cas auparavant durant le congé pour accident ou maladie professionnelle (v. en ce sens : TA Dijon, 18 juillet 2023, n° 2100274 [5]).

En revanche, la NBI cesse d’être versée dans les cas suivants :

  • Lorsque l’agent cesse d’exercer les fonctions qui y ouvrent droit
  • Congé de longue maladie (CLM), dès que l’agent est remplacé dans ses fonctions
  • En cas de congé de longue durée (CLD).

Que faire si l’administration ne paie pas la NBI à l’agent qui y a droit ou si elle se trompe dans les versements ?

1) Adresser une demande à son employeur pour que sa situation soit régularisée et pour obtenir le versement rétroactif de la NBI sur une période pouvant aller jusqu’à quatre années en arrière (courrier RAR ou remise contre récépissé) (CAA Douai, 26 avril 2005, n° 02DA01024).

L’employeur a deux mois pour répondre.

Dans le meilleur des cas, il fait droit à la demande.

Sinon, de deux choses l’une : soit l’employeur adresse un refus explicite, soit il s’abstient de répondre et alors un refus implicite naît deux mois après la réception de la demande de l’agent.

2) En cas de rejet explicite ou implicite de la demande de régularisation et versement rétroactif de la NBI, l’agent dispose d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif.

Le recours à un avocat est alors vivement conseillé même si, par exception, il n’est pas obligatoire concernant les litiges individuels des agents publics avec leur employeur (article R431-3 du Code de justice administrative).

III. Les avantages de la NBI.

  • La NBI s’ajoute au traitement indiciaire pour le calcul de certains éléments de rémunération, tels que l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT).

Si vous êtes rémunéré sur la base de l’indice majoré 485 et que vous percevez une NBI de 10 points, votre indemnité de résidence et votre SFT sont calculés sur la base de l’indice 495 (et non 485).

  • La NBI s’ajoute au traitement indiciaire pour le calcul des primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, mais elle n’est pas prise en compte pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
  • La NBI s’ajoute au traitement indiciaire pour le calcul des majorations de traitement ou indemnités résidentielles qui sont accordées si l’agent est en service dans un département ou une collectivité ultramarins : Guadeloupe - Guyane - Martinique - Mayotte - La Réunion, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Îles Wallis et Futuna.
  • La NBI est soumise à cotisation au régime de retraite de base (Service des retraites de l’État ou CNRACL). Les périodes pendant lesquelles l’agent perçoit la NBI lui donnent droit à un supplément de pension qui s’ajoute à sa pension principale.

IV. Le cas particulier des fonctionnaires en décharge d’activité de service.

L’agent public titulaire en décharge d’activité de service bénéficie du maintien de sa NBI à condition d’avoir exercé pendant une durée d’au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire ou d’une bonification indiciaire (Art. 13 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale).

Le fonctionnaire déchargé de service pour raison syndicale a droit à la NBI quand il est affecté en cours de décharge sur un emploi y donnant droit (CE, 27 juin 2016, Ministre de l’intérieur, req. n° 391825). L’inverse se vérifie également (TA Amiens, 18 avril 2023, n° 2104069 [6]).

Bénédicte Rousseau
Avocate en droit public et droit social
Cabinet Basic Rousseau Avocats
Barreau de Paris

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Notes de l'article:

[1Voir le site https://www.doctrine.fr

[4Article L712-13 du CGFP.

[5Voir le site https://www.doctrine.fr

[6Voir le site https://www.doctrine.fr

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

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Discussions en cours :

  • Ayant consulté de nombreux textes concernant la NBI, je n’arrive pas à savoir si le poste que j’occupe en tant qu’agent comptable dans une collectivité de moins de 2000 habitants rentre dans l’attribution de la NBI. Ma DRH me dit que non, car je ne fais pas d’accueil, mais néanmoins mon poste requiert une responsabilité et une technicité particulière. Est-elle basée uniquement sur de l’accueil ?

    • par Fred-C , Le 14 octobre 2024 à 15:37

      Bonjour,

      Je me pose un peu les mêmes questions, et ai les mêmes difficultés à interpréter :
      « Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ».
      Donc on pourrait déduire que OUI.
      Mais plus loin, on lit :
      "On peut légitimement déduire de ces jurisprudences que tous les fonctionnaires « faisant fonction de » peuvent donc prétendre au bénéfice de la NBI, dès lors que leurs fonctions effectives correspondent à celles d’un corps ou d’un cadre d’emploi éligible à cette bonification."
      Il faudrait donc que le poste soit éligible à une NBI (donc dans une liste).

      Merci aux spécialistes, ou à ceux qui auraient des retours d’expérience, de nous apporter des éclaircissements.

  • par Fred-C , Le 14 octobre 2024 à 15:46

    Bonjour,

    J’ai été titulariser, sans concours, sur un poste en catégorie C (2019). Six mois après (2020), ma fiche de poste (comme celles de mes collègues, identiques) a été requalifiée en catégorie B (Technicien).

    N’ayant ni le concours, ni l’ancienneté, je suis donc toujours coincé en C.

    A lecture de votre article ci-dessus :
    « Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ».
    Je déduis que je pourrais éventuellement prétendre à une NBI.

    Mais plus loin, je lit :
    "On peut légitimement déduire de ces jurisprudences que tous les fonctionnaires « faisant fonction de » peuvent donc prétendre au bénéfice de la NBI, dès lors que leurs fonctions effectives correspondent à celles d’un corps ou d’un cadre d’emploi éligible à cette bonification."
    Il faudrait donc que mon poste soit éligible à une NBI (donc dans une liste). Ce n’est pas le cas.

    Est-ce donc que les "responsabilités ou technicités particulières" ne sont prises en compte que si le poste est dans une liste ?

    Merci pour vos réponses.

    Merci aux spécialistes, ou à ceux qui auraient des retours d’expérience, de nous apporter des éclaircissements.

  • par kerboriou pascal , Le 9 octobre 2024 à 15:40

    Bonjour , je suis aide soignant en réeducation dans 2 EHPAD de la fph a mi temps (mi temps syndicale et l’autre mi temps dans les 2 ehpad).
    Ma question , mon unité de fonctionnement est celui de la rééducation et non celui de l’EHPAD, ai je le droit de demander l’attribution de la NBI car je n’intervient qu’en EHPAD. Pour rappel, la prime grand âge m’est attribué, donc je suis reconnu comme travaillant en ehpad.
    merci

  • par NAPAL Jennifer , Le 21 juin 2024 à 10:43

    Bonjour,

    Je voudrais savoir si la NBI pour la fonction d’accueil exercer à titre principal s’applique dans la fonction publique hospitalière sachant que j’occupe un poste adjoint administratif hospitalier avec un accueil physique et téléphonique de 9h à 17h dans un établissement médico-social (Foyer de vie pour adulte handicapé). Pour comparaison, avant j’étais dans la fonction publique territorial et j’y avais droit.
    Je trouve injuste pour le même poste et fonction mais juste un changement de fonction publique, nous empêche de bénéficier de 10 point de NBI. Est ce qu’il n’y a pas une jurisprudence à ce sujet ?
    Je vous remercie par avance de votre réponse.

  • par Oddoux Valérie , Le 12 février 2024 à 15:54

    Bonjour,

    Ma collectivité a édicté une note interne, ajoutant un effectif minimal à encadrer pour prétendre à une NBI de 25 sur le fondement du point 11 de l’annexe du décret 2006-779 du 3 juillet 2006 : "Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée".

    Le décret ne permet pas aux collectivités de définir ses conditions d’application ou son interprétation. Ni la loi ni le décret ne renvoient aux autorités locales pour son exécution. Aussi, en l’absence de pouvoir réglementaire , celle-ci peut-elle ajouter une condition au décret (lequel prévoit un effectif minimal seulement pour d’autres fonctions) ?

    Ce point de droit m’intéresse vivement, d’autant qu’une NBI m’a été refusée sur ce fondement,

    Cordialement

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