L’année 1848 marque un moment fort dans cette socialisation du travail. L’exploitation des ouvriers par des "sous-entrepreneurs", ou marchandage, est interdite. La loi du 8 août 1935 interdit le cumul d’emploi public et privé et fait naître une seconde notion de violation des règles du travail.
En 1940, la loi du 11 octobre sur le cumul d’emplois interdit le travail clandestin. Prononcée en plein conflit mondial, le climat économique de l’époque a sans doute impacté sur la naissance de ce texte très important, sans doute l’un des premiers piliers de l’arsenal répressif d’aujourd’hui.
Les années soixante-dix font émerger de nouvelles dispositions législatives très importantes. L’activité des entreprises de travail temporaire est réglementée, le prêt illicite de main-d’œuvre, le recours sciemment au travail clandestin, le trafic de main-d’œuvre, les règles relatives à la sous-traitance voient le jour. Ces termes, déjà usités à l’époque, prennent leurs places dans les textes contemporains.
Le premier rapport sur la question du travail clandestin est déposé en 1950, mais la première législation qui affirme l’interdiction du travail clandestin et introduit sa définition dans le Code du travail n’est adoptée qu’en 1972.
La loi du 25 juillet 1981 érige en délit l’infraction de travail clandestin. Six ans plus tard, le champ du travail clandestin est élargi à la dissimulation de l’emploi d’un salarié. La déclaration préalable à l’embauche (DPAE), créée à titre expérimental en 1991, est rendue obligatoire l’année suivante.
La loi du 11 mars 1997 renforce les moyens de la lutte contre le travail illégal. Elle introduit dans le droit le délit de « travail dissimulé » caractérisé par la dissimulation d’activité, de salariés ou d’heures travaillées. Les termes « travail clandestin » et « travailleur clandestin » sont désormais caducs.