De nombreuses sources juridiques européennes et internationales concordent sur ce principe. L’article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des Droits civils et politiques de 1966, l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen [1] consacrent ce principe. La France n’est donc pas le seul pays à appliquer ce principe. Mais comment est-il utilisé en droit interne ?
1. Les conditions d’application de ce principe :
Le principe se déduit de l’article 6 du code de procédure pénale qui fait de la chose jugée une cause d’extinction de l’action publique. L’article 6 du CPP dispose que « l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. »
Se pose alors la question de savoir si, pour des crimes ou délits commis en France qui supposent le recours à l’application de plusieurs droits (droit pénal et droit de la santé par exemple), on peut attribuer plusieurs peines à une même personne ? Oui, le cumul des peines est possible mais sous réserve de l’application du principe non bis in idem.
De plus, la présence de nouveaux faits ou d’un vice de procédure ne remet pas en cause l’application de ce principe. En effet, la réouverture d’un procès peut avoir lieu en cas de vice de procédure ou si des faits « nouveaux ou nouvellement révélés sont de nature à affecter le jugement intervenu » [2].
Suite à la réouverture d’un procès, le principe est toujours de mise.
2. Des difficultés à appliquer ce principe.
Au niveau de son application territoriale :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat » [3].
De plus, même si des jugements ont autorité de chose jugée à l’étranger, le jugement en France n’est pas contraire à ce principe puisque ce sont deux Etats différents. Voici quelques exemples de jurisprudence très parlants.
L’arrêt du 17 mars 1999 [4] précise que lorsqu’un étranger a commis en France un crime et a été condamné définitivement dans son pays pour cette infraction à la suite d’une « dénonciation officielle des faits par les autorités judiciaires françaises, l’action publique en France n’est pas éteinte par la chose jugée ». L’auteur peut donc être jugé pour le même crime en France.
L’arrêt du 23 octobre 2013 [5] dispose qu’en dehors des cas où un texte spécial en dispose autrement, (…) les décisions rendues par les juridictions pénales étrangères n’ont pas, en France, l’autorité de la chose jugée, lorsqu’elles concernent des faits commis sur le territoire de la République. Il convient de préciser que les peines ne se cumulent pas en terme de durée. En effet, en raison du principe de nécessité des peines, « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues » [6].
Le 20 février 2018, un arrêt a été rendu par la CEDH au sujet de la célèbre affaire opposant le père de Kalinka Bamberski à Dieter Krombach [7]. Le requérant (Dieter Krombach) accusé du meurtre de la jeune fille en 1982, dénonçait une violation de son droit de ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits (en France et en Allemagne) alors qu’il avait eu un non-lieu par une cour allemande. L’attendu dispose que « les poursuites à l’encontre du requérant ont été conduites par les juridictions de deux États différents. Par conséquent, l’article 4 du Protocole n° 7 ne trouve pas à s’appliquer ».
Pour résumer, les décisions rendues par les juridictions pénales étrangères n’ont pas, en France, l’autorité de la chose jugée. Par conséquent, rien ne s’oppose à ce que la France juge la personne étrangère ayant commis sur le sol français des faits délictueux.
S’il y a eu un jugement des mêmes faits à l’étranger, le jugement en France n’est pas contraire au principe non bis in idem à condition que les faits aient été commis en France. Dans le cas contraire, l’article 113-9 du code pénal s’applique [8].
Au niveau du cumul des sanctions pénales et autres :
Comme évoqué en amont, le cumul de diverses sanctions est possible. Par exemple, le cumul des sanctions pénales et disciplinaires est admis en droit français. Dans un arrêt de la chambre criminelle du 27 juillet 2016 [9], cette possibilité est clairement établie. Voici l’attendu : « un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme (…), pour les mêmes faits, peuvent faire l’objet de poursuites lorsque les faits commis ont pour objet de tromper, par des manœuvres frauduleuses, des organismes d’assurance maladie pour en obtenir des sommes indues ».
Le cumul des sanctions est donc possible lorsque celles-ci sont infligées à l’issue de poursuites différentes en application de corps et règles distincts [10]. En l’espèce, les articles L.145-2 du code de la Sécurité sociale et L.4124-6 du code de la santé publique ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux. La cour de cassation ne retient donc pas le non-respect de ce principe.
Cependant, le cumul ne peut pas se faire de manière automatique. En effet, il faut confronter le principe non bis in idem à chaque cas juridique. Par sa décision du 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel a rendu impossible le cumul des poursuites administratives et pénales en matière boursière, que les premières poursuites aient ou non abouti à une condamnation. Dans l’affaire EADS, le Conseil constitutionnel a jugé non conforme le cumul des poursuites en matière de manquement (administratif) ou délit (pénal) d’initiés.
En effet, des poursuites ne peuvent être engagées ou continuées au pénal, si les mêmes auteurs sont déjà poursuivis pour les mêmes faits devant la commission des sanctions de l’AMF, et inversement [11].
La jurisprudence nous permet donc de mieux appréhender ce principe qui reste délicat dans son application aujourd’hui.
Discussions en cours :
Une dame a été accusée d’avoir tué son mari mais le corps n’a jamais été retrouvé ; ell a purgé la peine y relative
A sa sortie de prison elle découvre que son mari vivait avec une autre femme, cette fois elle l’a tué pour de vrai puisqu’elle a fait déjà purgé la peine de sa « mort » et lui est officiellement décédé . La règle s’applique t’elle dans ce cas ?
En tant que juge Que décideriez vous ?
Bonjour
condamné en 2015 pour blanchiment de sommes illicites lors du financement d’un terrain pour la période de prévention 2005 à 2007
En 2018 je suis à nouveau condamné pour la vente de ce même terrain et donc des mêmes sommes illicites, vente effectuée en 2015
J’invoque la règle no bis in idem qui a été refusée car il ne s’agit pas de la même période
Cette décision est elle logique
Cordialement
Bonjour,
cette décision me semble logique. En effet, vous avez été condamné pour deux infractions différentes. La 1ere fois, vous avez été jugé pour blanchiment de sommes illicites lors du financement d’un terrain tandis que la 2ème fois, ce fut pour la vente de ce terrain. Même s’il s’agit des mêmes sommes illicites dans les deux cas, ce n’est pas pour le même acte juridique puisque la 2ème affaire concerne la vente et non le financement du terrain et a lieu plusieurs années après.
J’espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement
Je vous présente la séquence de décisions
1- le tribunal administratif juge avant dire droit (L600-9 code de l’urbanisme) et permet à la commune de régulariser une délibération illégale, avant de statuer.
2-référé suspension ordonné du fait de l’absence d’évaluation environnementale (article L 122-11 du code de l’environnement)
3 - décision de la MRAE au cas par cas de dispense d’évaluation environnementale.
4- référé levant la suspension (point 2) (article L 521-4 du CJA )
5- requête en référé suspension ( (article L 521-1 du CJA illégalité de la delibération + L 123-16 du code de l’environnement, absence d’enquête publique n°2 et de mise à disposition de la décision de la MRAE)
6- rejet de ma requête en référé (article L 521-3 du CJA) pour 2 motifs principaux
urgence non prouvée ( L521-1 du CJA )
et non recevabilité en l’absence de fait nouveau pour invoquer l’article L 123-16 du code de l’environnement. NON BIS IN IDEM ?
"Pour demander la suspension de l’exécution de la délibération du JJ/MM/2018 sur le
fondement de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, M. XX se borne à invoquer
l’absence d’enquête publique et de mise à disposition du public de la décision de l’autorité
environnementale du JJ/MM/2020, circonstances que le requérant pouvait opposer aux
conclusions, présentées par l’établissement public territorial ZZ dans sa requête
n°20XXXX, tendant à la modification de la suspension précédemment ordonnée. Par suite, s’il est
loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de former un recours contre l’ordonnance rendue le
JJ/MM/2020 sur cette requête, il ne saurait en revanche saisir le juge administratif des référés
d’une nouvelle requête ayant le même objet, sans se prévaloir d’éléments nouveaux. Il résulte de
ce qui précède que le requérant ne peut utilement demander sur le fondement des dispositions de
l’article L. 123-16 du code de l’environnement que la suspension de l’exécution de la délibération
du JJ/MM/2018, à laquelle il a été mis fin par l’ordonnance du JJ/MM/ 2020, soit à nouveau
ordonnée."
L’ordonnance de rejet me reproche de ne pas avoir opposé un argument fondé un article L. 123-16, qu’en fait j’ai exposé oralement à l’audience de référé (4), mais que l’ordonnance de référé levant la suspension a ignoré.
Ma dernière requête en référé suspension, objet du rejet préalable, reprend précisément ces deux arguments ignorés.
Sur le fait nouveau : mardi le lendemain du dépôt de ma requête (lundi) l’ept ZZ adopte une délibération de régularisation.
Vendredi, j’en informe le tribunal en déposant simplement au TA l’Ordre du Jour du CT. (Le PV du conseil territorial n’était pas encore publié sur le site web)
Le lundi suivant ma requête est rejetée (art L 521-3 du CJA)
Bonjour j’ai fait deux demandes de naturalisation en 2017 ajournée pour conduite sans permis du 21 janvier 2015 et une amende condamnation de 300 £ et-une nouvelle demande 2019 ajournée pour les mêmes faits conduite sans permis du 21 janvier 2015 et une amende condamnation de 300 £. Cette décision est elle juste ?
Bonjour
Un élève de l’enseignement supérieur a frappée une élève en dehors de l’établissement de la même classe.
La "victime" a déposée plainte auprès de la gendarmerie
Puis a demandé une mesure d’éloignement au sein de l’université.
Le directeur a exclu l’élève de l’entrée à l’établissement en attente d’une commission disciplinaire.
Peut on contester du fait qu’il y a déjà un dossier juridique ?
Merci
Bonjour,
Condamnée pour diffamation après avoir dénoncé les velléités d’installation sur notre commune d’une entreprise classée Seveso sur son site internet (poursuites engagées sur citation directe par l’entreprise) notre association est de nouveau poursuivie cette fois-ci par le maire de notre commune (constitution de partie civile devant le doyen des J.I.) pour délit de fausses nouvelles par publication et diffusion d’un tract.
Les faits reprochés concernent le même texte, diffusé par voie de tract puis sur notre site internet. Les "victimes" sont différentes (entreprise et mairie) et les délits visés également. Peut-on cependant se prévaloir de la règle du Non bis in idem ?
Merci de votre éclairage.
Bjr, l’autorité de la chose jugée est considérée en France comme mode d’extinction de l’action publique, alors, peut - on comprendre que l’autorité d’un jugement rendu sur les exceptions déclarant sa juridiction incompétente éteint - elle aussi l’action publique ?
J’aimerais comprendre un point, dans cet article il est dit le cumul des peines est possible mais sous réserve de l’application du principe non bis in idem. Serait-ce possible d’expliquer un peu plus cette partie de l’article svp ?
Je voudrais savoir si dans un état de droit pour cause début non violation du principe non bis in idem on peut laisser impunis certaines infractions parce que le jugement à déjà été rendu et le prévenu déjà acquitté ou le contraire de cela.
Ilya t-il donc pas une quelconque exception à Ce principe ?
Bjr déjà condamner une 1ere fois et payer l’amende peut-on être encore juger une deuxième fois pour la même affaire si cette personne a eu des séquelles,