[RDC] Regard constitutionnel du juge pénal sur les anciens Présidents de la République et Premiers ministres.

Par Perry Grace Selemani Ngwamba et Jean Tshibanda Mangala.

9895 lectures 1re Parution: 1 commentaire 4.67  /5

Explorer : # droit pénal # interprétation de la loi # compétence juridictionnelle # justice constitutionnelle

Il est sans l’ombre d’aucun doute que bien que branche du droit public, le droit procédural pénal est néanmoins susceptible d’interprétation. La doctrine et la jurisprudence dominantes sont d’avis que les lois de procédure peuvent recevoir une interprétation ; que l’argument d’analogie et le raisonnement a fortiori ne sont pas prohibés.

-

Ainsi donc les lois peuvent recevoir large interprétation lorsque la raison, le bon sens et l’intérêt supérieur de la justice pour lesquels ils ont été édictés commandent cette extension.

Introdution.

Quand il s’agit d’interpréter les règles des procédures pénales, il nous faut une interprétation analogique, c’est à dire aller au-delà du texte, imaginé l’idée du législateur ; donc interpréter souplement les règles.

L’interprétation par analogique est possible lorsqu’un texte, une loi prescrit une règle, pour l’interpréter, l’on peut aller en dehors de la loi pour mieux expliquer cette règle mais nonobstant cela, la procédure pénale ne rejette pas l’interprétation strict.

Ainsi comment comprendre ce que le constituant désigne à Article 164 de la Constitution qui dispose :

« La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte l’honneur ou la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices ».

Ce texte insinue que quiconque exerce la fonction de Président de la République ou du Premier ministre et que dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonction aura commis une infraction, a son juge naturel qui est celui de la Cour Constitutionnelle.

Signalons, cependant que cette recherche est inspirée de l’arrêt sous RP 0001 de la Cour Constitutionnelle qui a été rendu le lundi 15 novembre à 10 heures au cours d’une audience publique présidée par le Président de cette institution, Dieudonné Kaluba Dibwa entouré de ses collègues juges de cette haute Cour mais aussi du ministère public.

La Haute Cour considère dans son arrêt faisant interprétation de l’article 164 de la constitution que « la compétence juridictionnelle étant d’attribution, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, qui a cessé d’être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et en violation de l’article 19 alinéa 1er de la Constitution » (Arrêt sous RP 0001).

Qu’il sied de signaler dès l’entrée de jeu avant même d’analyser l’interprétation de l’arrêt de la Cour, que nulle part le constituant n’a relevé guère le contexte utilisé dans celui-ci qui dit « en fonction ».

Ainsi, c’est autour de ces différentes questions suscitées dans la lecture de l’arrêt de la Haute Cour qui intrigue que cet article va essayer de répondre. C’est comme ça que la question principe de cette recherche est celle de savoir « Quel est le juge naturel d’un ancien président de la République et d’un ancien premier ministre pour les infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ? ». C’est en cherchant à répondre à cette question que nos réflexions graviteront là-dessus pour essayer de porter une certaine lumière à la question.

I. Approche contextuelle.

La Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente pour juger l’ancien Premier Ministre, Augustin Matata Ponyo et consorts dans son arrêt sous RP 0001 qui a été rendu le lundi 15 novembre 2021 à 10 heures au cours d’une audience publique présidée par le Président de cette institution, Dieudonné Kaluba Dibwa entouré de ses collègues juges de cette haute Cour mais aussi du ministère public.

Les trois prévenus, à savoir Matata Ponyo mais aussi Kitebi Kibol Mvul et Grobler Christo étaient présents à la barre assistés de leurs conseils.

Il convient de noter que lors de la précédente audience, les avocats de la défense avaient soulevé un certain nombre d’exceptions dont notamment celle de l’incompétence de la Cour Constitutionnelle à connaître ce dossier, lui demandant aussi de déclarer la cause irrecevable.

La Cour Constitutionnelle a relevé que « la compétence juridictionnelle étant d’attribution, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, qui a cessé d’être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et en violation de l’article 19 alinéa 1er de la Constitution » (Arrêt sous RP 0001).

Elle ajoute : « De ce fait, le prévenu Matata Ponyo ne saurait être poursuivi devant elle sur base de l’article 163 de la Constitution…De ce qui précède, la Cour dit fondée l’exception d’incompétence tirée de la violation des articles 163 et 164 de la Constitution, et se déclare incompétente à connaître de l’action pénale initiée contre les prévenus Matata Ponyo Papon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice et Grobler Christo » (Arrêt sous RP 0001).

Ce qui a été la fin de la procédure devant la Cour Constitutionnelle dans cette affaire. Cependant, il sied de noter que la reconnaissance de cette compétence pénale à la Cour Constitutionnelle par le constituant procède d’une vision très large de la justice constitutionnelle qui a pour vocation de garantir le respect général de l’ordre constitutionnel de l’Etat (Marc Verdussen 2004 : 33).

Comment analyser les articles 163, 164 et 167 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée le 20 janvier 2011 ; ce qui fait l’objet même présent article.

II. Du juge pénal des anciens présidents de la République et premier ministre en droit pénal congolais.

Cette recherche est une interrogation sur un objet et une problématique textuelle précis dont l’exploration est à la portée des chercheurs, compte tenu de leurs ressources et de l’état actuel de la théorie. C’est comme ça qu’elle doit pouvoir être traité de manière scientifique. Car elle se concrétise et se précise par une question de recherche simple « Quel est le juge naturel d’un ancien président de la République et d’un ancien premier ministre pour les infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions » ?

II.1. Sous l’angle de la compétence personnelle.

Pour aborder cette problématique analysons les articles clés qui font référence au juge naturel d’un président de la république et du premier ministre.

D’abord l’article 163 de la constitution de la RDC dispose : « La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l’Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution ».

Il en résulte que ce texte n’est pas complet, car il nous renvoie aux conditions prévues dans la même constitution. Et donc il démontre clairement qu’il est incomplet et attend se voir compléter par une autre disposition constitutionnelle, en désignant « dans les cas et conditions prévus par la constitution », il renvoi nettement dans la suite d’autres dispositions constitutionnelles pour se faire comprendre, dont notamment l’article 164.

En suite l’article 164 de la constitution RD Congolaise dispose :

« La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices ».

Ce texte insinue que Cour Constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du premier ministre en ajoutant que pour des infractions commises « dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions », cela veut dire que le constituant détermine avec fermette une notion d’infraction commises à l’occasion de la fonction qu’exerce son auteur, et cette fonction est soit celle du Président de la République ou Premier ministre, cette notion nous la développons dans la suite.
Enfin l’article 167 de la Constitution à son alinéa 2 :

« Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue ».

Faisant la combinaison de ces trois articles, il sied de préciser que le constituant, d’abord il fait une omission volontaire en ne signalant pas qu’il s’agit ici d’un président ou d’un premier ministre « en fonction » ou pas, ensuite le constituant fait une part de choses pour les infractions commises « dans l’exercice de leurs fonctions » mais aussi « en dehors de l’exercice de leurs fonctions » pourquoi ? Et enfin le constituant ne détermine pas le temps des poursuites pour les infractions commises « à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ». Ceci renvoie à la problématique qui concerne l’application du principe de privilège des juridictions. C’est à dire exactement à quel moment se détermine le privilège de juridiction ? Au moment de la commission de l’infraction ou au moment des poursuites ?

Pour répondre à toutes ces questions deux théories s’imposent à nous notamment :

La première s’appelle système juridique classique, là-dessus, deux conditions se posent pour que le privilège joue :
1. Qu’on garde la qualité justifiant le privilège de juridiction au moment où l’on commet l’infraction ;
2. Qu’on garde la qualité justifiant le privilège au moment où l’on comparait ;
Il sied de noter que ces deux conditions sont cumulatives dans le système classique.

Cependant, notre système juridique congolais est à l’opposition de cette conception classique, il a adopté une autre position contraire qui veut qu’ :
1. On est revêtu de la qualité justifiant le privilège au moment où l’on commet l’infraction ;
2. On a la qualité au moment de la comparution.

Donc, dans le système pénal congolais, les deux conditions ne sont pas cumulatives. La question de droit est celle de savoir quand est ce qu’il faut retenir la qualité de l’agent infracteur ? Au moment de la commission ou au moment des poursuites ? Il faut le préciser ici que le système congolais laisse le choix au juge d’apprécier cela une fois saisi de l’affaire. Mais pour la raison, le bon sens et l’intérêt supérieur de la justice le juge devait opter pour la première conception qui est celle de retenir la qualité de l’agent infracteur au moment de la commission des faits.

Car le constituant en déclarant « dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions » ici le constituant annonce une chose importante. C’est le moment de la commission qui est le choix même du constituant comme cela est appuyé par l’article 104 du Code Judiciaire Militaire qui dispose : « La compétence personnelle des juridictions militaires est déterminée par la qualité et le grade que porte le justiciable au moment de la commission des faits incriminés ou au moment de sa comparution ». Dans ce texte, il est clair qu’ il n y a aucun moyen donner au prévenu à s’échapper de la justice.

Cela veut dire que les privilèges de juridiction sont étudiés devant la juridiction militaire dès le moment de la commission de l’infraction pour juger de la qualité du prévenu déterminant la compétence du Tribunal ou de la Cour.

Mais quid en matière des privilèges de civils ?

Il semble que la solution la meilleure soit la suivante : « le privilège s’applique aussi bien en considération de la qualité du justiciable au moment de la commission de l’infraction qu’au moment de sa comparution en justice », puisqu’il s’agit d’un moyen destiné à empêcher d’user de sa situation sociale actuelle pour faire pression sur les juges en usant de sa nouvelle qualité.

Ainsi, la compétence personnelle est édictée à raison d’une qualité propre à l’inculpé ou encore d’une fonction publique dont il était revêtu au moment de la commission de l’infraction ; Pire encore si la fonction qu’elle avait occupé n’était donc pas permanente ou si cette qualité de la fonction est temporaire la qualité à retenir est celle du moment de la commission des faits.

C’est pourquoi, pour apprécier cette compétence, il faut fixer le moment où elle doit être appréciée ; ce moment est en principe celui ou l’infraction a été commise, cela s’applique dans la situation des délits de type fonctionnel d’où la mention légale « dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions », c’est-à-dire autrement que le président de la république et le premier ministre qui demeurent justiciable devant la Cour Constitutionnelle, ils le demeurent même après leurs mandats pour les infractions commises « dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions ».

Au regard de la nouvelle qualité, mais cela serait possible si que le constituant avait inséré « en fonction » ; d’où celle-ci n’influe pas par rapport à la compétence personnelle bien déterminée par la constitution à son article 164.

II.2. Sous l’angle de la compétence matérielle.

Elle consiste dans la mesure du pouvoir confié à un Tribunal ou une Cour de connaitre une affaire ; elle est relative au partage des prérogatives judiciaires entre différentes espèces de juridictions et porte sur la nature et l’importance des poursuites et les circonstances de fait fixant l’éventuel montant de la peine méritée.

Dans l’état actuel de l’évolution de nos institutions juridiques les seuls justiciables de la Cour Constitutionnelle dont les privilèges de juridiction sont aussi garantis par la constitution c’est le statut de premier ministre et président de la république qui peuvent dans les conditions prévues par la constitution, être poursuivi devant cette Haute Cour pour les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Ils sont jugés par cette Haute Cour du fait que la réserve de la procédure des infractions commises par eux en tant que premier ministre ou président de la république sont sous l’angle de la compétence matérielle reconnue devant la Cour Constitutionnelle, point n’est besoin de citer ici les infractions comme l’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié (Art. 164 Const.).

Par ailleurs, l’examen de l’arrêt de la Cour qui subordonne l’application de cette procédure à la seule condition de la compétence personnelle rend de cet arrêt juridiquement vide du droit, car matériellement nous savons tous que la Cour Constitutionnelle est matériellement compétente pour connaitre de la question relative à la qualité de l’agent infracteur président de la république ou premier ministre pour les raisons invoquées si dessus.

III. Analyse théorique.

Dan Kaminski, (2015), a reconsidéré les différentes modalités de règlement des conflits et leurs relations. Il constate que, ce n’est pas parce que la loi définit un comportement comme pénalement sanctionnable que celui-ci sera traité selon les modalités et les procédures de règlement des conflits que le droit pénal privilégie.

L’auteur montre que la criminalisation primaire relève déjà de la mobilisation politique des ressources juridiques, et la criminalisation secondaire obéit en quelque sorte au même registre d’analyse. Ces raisonnement consiste en deux contextualisations successives du droit pénal, les règlements de conflits pénaux doit d’abord, être inséré dans une représentation décloisonnée de l’ensemble des modes de règlements des conflits.

C’est ainsi que dans la pratique d’application de la loi pénale, le contexte extra pénal est parfois envisagé du fait que les conflits pénalisables ne le sont pas nécessairement pénaux dans toutes leurs dimensions. Ce qui fait en sorte que le travail du juge est représenté comme un travail d’ajustement de la loi aux actes qui lui sont soumis.

Dans le cas de l’arrêt sous RP 0001 cette considération qui a rendu la Cour Constitutionnelle incompétente personnellement pour les infractions commises par un premier ministre qui n’est plus justiciable devant la Cour constitutionnelle, est un laxisme pure et simple des magistrats de la Haute Cour et rien d’étonnant si le populisme pénale indique clairement une instrumentalisation politique des décisions judicaires et ce, peu importe que la politique pénale soit jugé inefficace ou longue et couteuse.

Le droit pénal congolais constitue une pathologie pour le peuple, car la réalité pénale se caractérise d’abord et avant tout par et avant tout, une instabilité, et une inégalité dans la pratique judiciaire, du fait de l’ouverture politique à plus grand nombre de variables d’intérêts, mais aussi d’émotion. La justice encore une fois au centre d’un espace politique à nouveau allégué. Il nous faudrait observer le renversement des tendances, à une justice qui se pense et qui se dit moderne.

Conclusion.

Nous voici arriver à terme de notre dissertation qui a porté sur le Juge pénal d’un ancien premier ministre et un ancien président de la république en droit pénal congolais.

La question principale autour de laquelle gravitent nos réflexions était celle de savoir : « Quel est le juge naturel d’un ancien premier ministre et un ancien président de la république pour les infractions commises dans l’exercice de leurs fonction » ?

Pour répondre à cette question, nous avons pris comme base de référence l’arrêt de la cour constitutionnelle du 15 Novembre 2021, sous RP 0001. Dans cet arrêt, la Haute Cour a décidé sur son incompétence au regard des faits reprochés à un ancien premier ministre ; Ceci nous a poussé à analyser les articles 163, 164 et 167 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée le 20 janvier 2011.

Apres une démarche herméneutique sur la lecture des articles précités, la question de droit restait celle de savoir quand est ce qu’il faut retenir la qualité de l’agent infracteur ? Au moment de la commission ou au moment des poursuites ? Du fait que le constituant en déclarant « dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions » ceci faisait recours à la théorie qui découle de l’article 104 du Code Judiciaire Militaire qui dispose : « La compétence personnelle des juridictions militaires est déterminée par la qualité et le grade que porte le justiciable au moment de la commission des faits incriminés ou au moment de sa comparution ».

Il en découle qu’il est de principe que l’on doit se placer au moment de la commission de l’infraction pour juger de la qualité du prévenu déterminant la compétence du Tribunal ou de la Cour devant le(la)quel(le) devra comparaitre le prévenu. Ceci est une solution meilleure de la justice suivant le privilège qui s’applique aussi bien en considération de la qualité du justiciable au moment de la commission de l’infraction qu’au moment de sa comparution en justice, puis il s’agit d’un moyen destiné à l’empêcher d’user de sa situation sociale actuel pour faire pression sur les juges et échapper à la justice.

Bibliographie.

- Dan Kaminski, (2015), Condamner : une analyse des pratiques pénales, édition érès, Toulouse.
- Arrêt sous RP 0001 pendant devant la Cour Constitutionnelle.
- Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée le 20 janvier 2011.
- Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire.
- Marc Verdussen, Les douze juges : la légitimité de la Cour constitutionnelle, Labor, Belgique, 2004.

Est assistant de recherche à l\’Université de Lubumbashi et également avocat au Barreau près la Cour d\’Appel de Kinshasa Matete

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

3 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Commenter cet article

Discussion en cours :

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 550 membres, 28199 articles, 127 292 messages sur les forums, 2 600 annonces d'emploi et stage... et 1 500 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• 1er Guide synthétique des solutions IA pour les avocats.

• [Dossier] Le mécanisme de la concurrence saine au sein des équipes.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs