La liberté d’ester en justice ou d’aller en justice est un droit, dont dispose tout justiciable, qui doit rester limité par la notion d’abus de droit dans l’action.
La fraude, liée par la volonté de tromper doit être sanctionnée.
Le fautif, s’expose outre à une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais aussi sa duperie des juges provoquée par ses manœuvres sont constitutives d’un délit pénal du ressort du Tribunal correctionnel.
C’est le délit d’escroquerie au jugement, dont les contours ont été fixés par la jurisprudence, qui suppose que l’auteur trompe son juge, ou tout homme de loi dans le but d’obtenir une décision ou un titre qui portera atteinte à la fortune de la personne condamnée.
L’analyse des manœuvres déterminantes est un élément essentiel à la fois dans la volonté et la commission du délit.
I- La définition de l’élément matériel et moral du délit pénal et les Tribunaux
L’article 313-1 du Code pénal dispose :
« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »
La peine et l’amende pourront être majorées dans certaines circonstances aggravantes visées par l’article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...), étant rappelé que la tentative est punie des même peines que l’action aboutie.
Le principe posé, il faut rappeler que : si toute action en justice est un droit, des limites sont posés à la fois dans l’abus de l’action, mais aussi dans sa fraude.
L’abus de droit "d’ester en Justice", fautif peut être sanctionné par une amende civile et des dommages et intérêt contre le demandeur. (Il s’agit ici d’une action judiciaire, intentée de mauvaise foi, sachant qu’elle est vouée à l’échec ou pour nuire à l’adversaire. De la même façon en cas de plainte avec constitution de partie civile, d’appel ou de pourvoi en cassation jugés dilatoires ou abusifs)
La duperie et la tromperie des juges provoquée par des manœuvres déterminantes constitueront le délit pénal d’escroquerie au jugement.
Toute production d’une pièce fausse, destinée à obtenir une décision qui portera atteinte au patrimoine d’autrui, ou l’omission dans une déclaration pourront être prises en compte.
"L’escroquerie au jugement" tient dans le fait de tromper la religion du juge dans le but d’obtenir un titre avec lequel le demandeur pourra porter atteinte à la fortune de la personne condamnée, de vouloir obtenir en fraude des droits d’autrui une décision de Justice.
La Cour de cassation a précisé les contours de la notion d’élément matériel.
A partir du moment où une action en justice n’est que l’exercice d’un droit, il ne suffira pas pour que ce délit soit constitué, que le plaideur formule des allégations mensongères, mêmes répétitives. Il faudra qu’il les accompagne d’éléments extérieurs.
Le principe posé, il faut rappeler que : si toute action en justice est un droit, des limites sont posés à la fois dans l’abus de l’action, mais aussi dans sa fraude.
La tentative d’escroquerie est toute aussi délictueuse. Crim, 3 juin 2004, pourvoi N° 03-87.486
A) L’élément matériel : des manœuvres frauduleuses destinées à tromper la religion du juge
1°- La notion de juge doit s’entendre au sens large
Il peut s’agir d’un juge ou d’un tribunal, mais aussi d’un arbitre ( affaire Tapie ?) Crim, 30 juin 2004, pourvoi No 03-85019
Une commission : ex une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales ; Crim, 9 janvier 2008, pourvoi No 06-87999.
Un expert chargé de rendre un rapport au Tribunal.
Un huissier pour lui faire rédiger un constat qui, relate en fait une pure mise en scène : Crim., 14 novembre 1979, pourvoi N° 79-90.407.
2°-L’usage de moyens frauduleux
Crim, 23 janvier 1919, (Bull. n° 21) « Le délit de tentative d’escroquerie au jugement est caractérisé par des manœuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l’exercice de sa fonction... »
Crim, 8 novembre 1962, (Bull. crim, no 312 ). « Le jugement en tant que titre exécutoire emporte obligation ou décharge. Son obtention par l’usage de moyens frauduleux relève de la qualification d’escroquerie. »
Crim, 22 mai 1968, pourvoi N° 67-92.782 Crim, 7 janvier 1970 pourvoi N° 69-90.114 Crim, 12 mai 1970, pourvoi N° 69-90.026
« Si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en œuvre peut constituer une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie. »
3°- Les moyens matériels utilisés
Le faux sous toutes ses formes
La production de fausses attestations, de faux documents, un jugement tronqué ou caduque, une fausse comptabilité, un faux constat ou une fausse traduction pourront favoriser la duperie.
Exemple une fausse promesse de bail Crim, 19 novembre 2003, pourvoi N° 02-87580, un faux contrat de travail ; Crim., 30 novembre 1995, pourvoi N° 94-84.612 :une fausse facture Cass. Crim, 19 septembre 1995, pourvoi N° 94-85353,
Crim, 12 mai 1970, pourvoi No 69-90026 et Crim, 24 juin 1970 pourvoi N° 69-93.217
« On ne saurait voir une manœuvre frauduleuse, … dans la production, à l’appui d’une action en justice, d’une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante ».
Crim, 26 mars 1998 pourvoi N° 96-85.636
« Constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire. » voir aussi Crim, 14 mars 1972 pourvoi N° 71-91.077
Des déclarations mensongères, même répétitives, ne suffiront pas pour constituer le délit d’escroquerie lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destiné à y faire ajouter foi.
La fausse attestation Crim, 4 janvier 2005, pourvoi No 04-82715 ; Les faux témoignages mis en scène Crim, 3 novembre 1978, pourvoi N° 78-91144
L’altération d’une vérité déformée
Ex une décision de justice caduque après cassation, sans production de l’arrêt de renvoi de la cour d’appel qui déboute le demandeur de toute créance. Crim, 4 mars 1991, pourvoi N° 90-80321
Ex Crim, 7 avril 1992 N° pourvoi 91-84.189
Condamnation d’un époux qui, sans présenter de faux documents, avait produit des pièces qui donnaient une image inexacte de sa situation réelle (ici des feuilles de salaires qui ne mentionnaient pas des indemnités de déplacement reçues par ailleurs).
Les éléments extérieurs : manœuvres, fausse qualité, faux document, mise en scène…
Doivent être provoqués de mauvaise foi, par l’intervention et l’utilisation de l’appareil judiciaire dans l’obtention d’une décision en vue de la spoliation de l’adversaire. Crim, 20 avril 2005, N° de pourvoi : 04-84828
Les circonstances de fait seront appréciées souverainement. Il faudra démontrer la fausseté des documents allégués par exemple.
N’oublions pas les dispositions de
l’article 259-3 du Code civil :
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu’aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l’article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
l’article 272 du Code civil :
« Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie »
La production d’une fausse attestation obligatoire aux débats sera un élément à considérer, si elle a emporté ou faussé la conviction du juge.
Petite nuance à préciser : Si la juridiction avait été avertie dès le début de la procédure de divorce de la possibilité pour un époux de percevoir outre son salaire, des indemnités de déplacement, et si l’épouse avait eu la possibilité de solliciter la production de tous les relevés de salaires pour la détermination des ressources de son époux, alors le délit ne peut pas être retenu.
Crim., 4 janvier 2005, pourvoi No 04-82715
Crim, 22 février 1996, pourvoi n° 95-81.627.
La déclaration d’un sinistre à une compagnie d’assurance, accompagnée d’un certificat de dépôt de plainte pour vol, destiné à donner force et crédit à la réalité de ce vol, caractérise le commencement d’exécution d’une tentative d’escroquerie.
B) L’élément moral et la mise en œuvre de l’action : l’intention frauduleuse
L’intention coupable, sans laquelle n’y a pas infraction, tient dans le fait que le l’une des parties, en parfaite connaissance de cause, a commis les manœuvres frauduleuses dans le dessein de tromper les magistrats et d’y aboutir. Sinon, il s’agirait de tentative.
C’est la mauvaise foi, la malhonnêteté, l’intention de nuire.
C) La mise en œuvre de l’action publique
Une plainte devra être adressée par RAR au procureur de la république près le tribunal de grande instance compétent, ou déposée au commissariat pour escroquerie en demandant réparation du préjudice qui a été causé.
La victime pourra se constituer partie civile jusqu’à l’audience pénale afin de formuler une demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier et du préjudice moral causé.
La Cour de cassation considère que l’escroquerie au jugement sera consommée au jour où la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire.
Crim, 3 novembre 2011, pourvoi N° 10-87.945
« Le point de départ de la prescription de l’escroquerie au jugement est fixé au jour où est rendue une décision irrévocable dès lors que le faux destiné à tromper la religion du juge civil a été produit également en appel ; qu’en retenant la seule date du jugement pour point de départ de la prescription de l’action publique motif pris de ce qu’il était assorti de l’exécution provisoire, la cour d’appel a violé les articles susvisés. »
Même sens Crim. 17 octobre 2007, pourvoi N°07-82.674 Crim, 30 juin 2004 pourvoi N° 03-85.019
C’est donc à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription de 3 ans, s’agissant d’un délit. Parfois elle sera ajoutée à d’autres délits : faux et usage de faux document, et/ou faux témoignage.
Ainsi, entre les plaintes pour faux et usages de faux documents, faux témoignages, y compris par omission ou escroquerie au jugement, les risques d’amendes civiles liées aux abus judiciaires, les justiciables feront bien de respecter des conseils de prudence, puisqu’au delà du risque, il y a la sanction...
II- La poursuite civile
A) L’indemnisation sur le plan civil
Une demande de dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par le mensonge peut être sollicitée soit par voie de constitution de partie civile ( action pénale) soit devant le juge civil en fonction du montant de la demande.
B) Le recours en révision
Un délai de 2 mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance d’une cause de révision pour déposer un recours en révision.
L’article 595 du NCPC permet d’envisager un recours en révision dans des cas particuliers
Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie.
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement.
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Discussions en cours :
Vos précisions conviennent parfaitement au cas de jugement de divorce dans lequel je suis confronté.
Bien évidemment tous les éléments constitutifs sont mentionnés dans vos explications et je vous remercie sincèrement d avoir publié cet article.
Afin de faciliter le divorce peut il y avoir une transaction entre les parties et ainsi réiquilibrer le jugement de divorce initial. Conserver les minutes du TGI ....?
Malheureusement ce type d’escroquerie est une habitude chez certains confrères...Bravo à vous Ma Chère Consoeur pour vos articles remarquablement rédigés.
Cher Confrère,
Je vous remercie de votre commentaire laissé sous cet article.
Je suis d’autant plus touchée de votre message car il émane d’un avocat avisé et averti.
C’est toujours un plaisir pour moi d’aider au mieux mes lecteurs dans les articles fouillés et travaillés que je publie.
Ma recherche va toujours au delà de l’aspect théorique et a pour but de présenter la pratique avec un panel de la dernière jurisprudence applicable.
Certes, cela me demande du temps, mais le genre de remarques ou de commentaires tels que les vôtres sont ma profonde motivation pour donner une meilleur qualité de travail.
Au plaisir de vous rencontrer au palais de justice ou ailleurs.
Votre Bien Dévoué
Sabine HADDAD
Chère Maître,
Votre article est très intéressant mais la réalité s’écarte souvent de la théorie vu que les enquêtes ne sont pas effectuées, concernant les recherches de preuves ce n’est guère mieux.
Comme si une personne de droit commun pouvait arriver avec dossier super ficelé. ce serait de la préméditation des aléas de la vie courante.
Or les personnes de bonne foi ne fonctionnent pas ainsi.
Les escrocs si et je crois sincèrement qu’ils ont encore de très beaux jours devant eux.
"Malheureusement ce type d’escroquerie est une habitude chez certains confrères...Bravo à vous Ma Chère Consoeur pour vos articles remarquablement rédigés."
En effet, il est particulièrement malheureux de constater que des avocats s’adonnent à ces pratiques. Mais ce qui est surtout révoltant, c’est de savoir que leur actes resteront dans l’ensemble impunis puisque les faits seront systématiquement imputés à leur clients (et ce quand les faits ont "la chance" d’être examinés par le juge pénal, soit 1 cas sur 10, ou sur 20 ?).
Oui, c’est bien l’impunité zéro qui permet à vos consœurs et confrères "félons" d’agir ainsi.
Le jour où l’éventualité d’une sanction deviendra réellement palpable au dessus des têtes, telle l’épée de Damoclès, on peut s’attendre à ce que nombre d’avocats rentrent dans le droit chemin.. et on épargnera des vies.. oui on évitera de briser des vies, comme la mienne.
Bien à vous.
je représente mon épouse par décision de justice elle vient de se voir condamner à 2 reprises une fois suite à la production d une attestation mensongère l’auteur de cette attestation a reconnu par écrit le faux dans la deuxième affaire la partie adverse a déclaré aux juges ne pas avoir adressé au notaire de courrier de renonciation a un bail rural a savoir que suite à ce courrier adressé au notaire mon épouse a exploité la parcelle de terre durant 1 an avec toute les autorisations msa ddtm et que suite à ce mensonge elle a été condamnée à rendre au locataire la parcelle de terre à préciser que durant l année ou la parcelle de terre a été exploité par mon épouse elle n’a rencontré aucune opposition de l’ancien locataire première affaire condamnée suite à l’attestation 3000euros deuxième affaire rendre la parcelle de terre et encore à verser à ces escrocs 3000euros je suis révolté que l’on puisse abuser de cette façon de mon épouse gravement handicapée (maladie de pick )
Puis je vous adresser une affaire datant de 2007 à 2011.
J incrimine mon ancien conseil.
Celui ci en 2012 m adresse un courrier en se disant attristé et qu il a porte une attention extreme à mon dossier.
Ce que je refute.
Merci à vous
salut j’ai déposé plainte le 21.IO.12 au proc de paris puis....silence 3 mois...le 21 janvier couic....mais le doyen tarde a fixze la caution....
bon faut dire que ces sacs a merdes de baveux et J.I clemrontois ont volé un constat d’huissier de mars 2003 qui est réaparu lorsque madame Fournier a sauté pas sa fenetre....mais bon il ne me donne pas de copie enfin si mais sans les photos.....
et pas moyen de faire appel ou quoi que soit....des grands enfants....
plus que des escroks...des criminels...
merci de m’aider si vous voulez
poumarennes chez gmail.com
Depuis 1999 j’ai d’énormes problèmes de prises illégale d’intérêts, de manquement à la probité (Maire - Préfet- Sous-préfet- favoritisme - délibération nulle de droit opposable à toute époque... escroquerie au jugement- Tromperies et duperies des Juges ... etc.....même un homicide involontaire de la part de mon adversaire ( 2 morts) passé sous silence ???
Par un mémoire en 5 parties corroboré par des justificatifs irréfragables j’ai déposé plainte le 17 juin 2014 ... Pas de réponse à ce jour......Depuis, j’’ai transmis mon mémoire à un avocat spécialisé en droit Public et administratif......(Doctorat)
Toutefois je crains que pour certaines situations (pas toutes) ma démarche tombe sous le coup de la prescription mais aussi le silence des Autorités constituées qui méprisent l’art.40 du NCPP ??
Je tiens à vous remercier pour vos articles et les jurisprudences qui pour "les citoyens lambda" comme moi sont parfaitement lisibles et compréhensibles.
je me suis rendu à la gendarmerie pour une plainte concernant ce délit l’ on m a répondu que ce délit n’ excitait pas
Maitre, le juge a déclaré ma présence a l’audience dans sa décision alors que je n’étais pas présent ni au courant de la procédure. Que faudrait t’il faire ?
Je désire savoir si j’ai un moyen de faire annulé un jugement rendu y’a 2 ans et demi, je m’explique :
J’ai été locataire pendant 5 ans dans une maison, puis j’ai perdu mon emploi raison pour laquelle j’ai accumulé 4 mois de loyer impayé. Le propriétaire m’a envoyer son avocat me délivrer un papier m’ordonnant de libérer la maison alors que c’est du ressort d’un Huissier de justice et non celui d’un avocat. Je me suis rendu au tribunal et l’avocat a été convoquer par le procureur qui lui a fait comprendre qu’il avait poser un actes hors la loi, il a été averti et chacun est reparti.
1 semaine après le propriétaire a envoyé ses enfants me confisquer des appareils je cite : 1 Ordinateur portable ; 1 appareil photo, 1 imprimante laser couleur ; 1 plastifieuse A3 ce qui est largement au-dessus de ce que je leur devait.
1 semaine plus tard un Dimanche ils sont arrivés très tôt et m’on mis dehors avec les affaires qu’ils n’avaient pas confisqués ; et toujours sans huissier de justice.
Imaginer ma surprise d’apprendre 8 Mois après, par eux que j’avais été condamné par défaut à payer la somme de 4.500 Euros alors que je leurs devait 1100 Euros et j’avais jamais reçu une quelconque notification du tribunal, il m’ont dit que j’étais injoignable et c’est normal vu qu’ils m’avait eux-mêmes mis dehors sans ménagement. Pire encore ils ont déclarer que j’étais toujours locataire chez eux sachant bien qu’ils mentaient dans leur plainte, ce qui a fait monter le montant au tribunal. Et c’est je pense la raison pour laquelle ils ont tout fait pour que je sois absent lors du jugement de tel sorte que je ne puisse me défendre.
Ma questions est celle-ci : Y’a t-il quelque chose à faire pour annuler ce jugement 2 ans et demi après en sachant que je peux prouver tout ce que je viens d’avancer ?
Bonjour à tous ;
Je suis très impressionnée par la grande richesse et pertinence des articles de Maître HADDAD.
Toutefois je serais très intéressé de savoir, comment je peux faire, pour obliger mon conjoint de présenter ou produire, devant le tribunal ou auprès de toute autre instance judiciaire ou policière, les originaux des attestations que j’argue de fausses ou falsifiées et dont il a fait état devant le juge uniquement en photocopie. Mon avocat a présenté un incident de communication de pièces réputées fausses ou falsifiées, mais le juge de la mise en état m’a déboutée et a répondu que la production des originaux des pièces n’est pas obligatoire, pour le dossier de divorce et que je peux prouver par d’autres moyens, le caractère frauduleux des pièces contestées.
Je viens de déposer une plainte pour escroquerie, mais je trouve que j’ai grandement besoin des originaux des dites pièces, afin de prouver leur caractère frauduleux. En fait mon conjoint a contrefait les attestations concernées par l’ajout à l’aide d’un scanner, le sceau d’une administration publique, des signatures de faux témoins et de fausses écritures, en vue de tromper le juge et prononcer un jugement à mon détriment.
Pourrais-je demander au Président d’un autre tribunal ou au Procureur de la République une ordonnance obligeant mon conjoint, de produire les originaux de ces pièces ou y a t-il une autre procédure plus appropriée. J’ai peur que mon conjoint fasse disparaître les originaux afin d’échapper aux sanctions prévues par la loi.
Avec mes grands remerciements.
Bonjour,
Quel recours contre un arrêt rendu sur des conclusions adverses dont je n’ai jamais eu connaissance et qui contiennent de nombreux mensonges (ex. je serai propriétaire de plusieurs biens immobiliers générant des revenus locatifs, affirmations totalement fantaisistes puisque je ne possède rien), sur mes revenus etc...
Mon avocat m’indique qu’un pourvoi ne peut prospérer...
Que faire.... puisque je peux prouver que je ne possède rien...
la procedure civile permet de produire tous les faux document que l’on veut car les faux documents sont du ressort du tribunal correctionnel et donc du procureur de la République. Le juge civil n’a aucune compétence en matière de faux en écritures. c’est une pratique courante en matière civile.
Cet article et les débats qui en suivent sont très intéressant, merci Maître de les avoir lancés.
Je suis dans une procédure civile où les délits d’usage de faux et d’escroquerie sont prescrits. Je les ai découverts fortuitement en cours d’instance mais l’avocat de la partie adverse a du en être informé par son client parce qu’il invoque (et prétend produire) les faux documents pour sa défense mais ils ne sont pas dans leurs pièces et les notres ne sont pas visées. Et mon avocat n’a bien sûr pas eu de réponse à la sommation de produire les originaux.
L’issue de la procédure civile semble désormais acquise car toute la défense porte sur ce document.
Je me demandais si c’était une tactique habituelle de procéder ainsi face à un client qui avoue à son avocat qu’un document est faux et quelles pouvaient être les infractions résiduelles.