Quel contrat signer pour publier un livre ? Par Emmanuel Pierrat, Avocat.

Quel contrat signer pour publier un livre ?

Par Emmanuel Pierrat, Avocat.

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Explorer : # contrat d'édition # contrat à compte d'auteur # propriété intellectuelle # autoédition

Il existe plusieurs types de contrats, encadrés par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) que tout écrivain doit savoir distinguer afin de connaître ses droits… et ses devoirs.

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La voie royale : le contrat d’édition.

Selon l’article L132-1 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après "CPI"), le contrat d’édition est celui

« par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion. »

C’est là la voie « royale », celle d’une véritable maison d’édition qui décide d’investir sur un auteur et son manuscrit.
Le CPI, dans un souci de protection des auteurs, consacre une section entière aux règles propres au contrat d’édition. Et la loi organise aujourd’hui les droits d’exploitation numérique qui peuvent être cédés avec les droits de la version papier. Quant aux droits d’adaptation audiovisuelle, ils doivent faire l’objet d’un contrat distinct du contrat d’édition proprement dit.
Mais, lorsqu’on débute, il est en général d’usage de signer ce second document dans la foulée du contrat d’édition et sans vraiment n’en négocier aucun…
La définition légale du contrat d’édition est importante, car certains éditeurs ont la tentation de s’en octroyer les bénéfices sans les inconvénients.

Le contrat à compte d’auteur.

Aux termes de l’article L132-2 du CPI :

« ne constitue pas un contrat d’édition (…) le contrat dit à compte d’auteur.
Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.
 »

La loi est donc claire : contrat d’édition et contrat à compte d’auteur ne sauraient être confondus. Ce dernier n’est en aucun cas une cession de droits, mais bien un simple louage d’ouvrage, mettant aux prises un entrepreneur (l’éditeur) et un maître d’ouvrage (l’auteur), à la suite duquel l’auteur reste propriétaire des exemplaires édités.
La jurisprudence abonde et condamne fermement les éditeurs peu scrupuleux cherchant à berner les auteurs en quête de publication, en leur faisant miroiter par des publicités trompeuses ou des contrats biaisés la promesse d’un contrat à compte d’éditeur.
L’éditeur, même à compte d’auteur, reste cependant tenu à un devoir de conseil. Il doit, par exemple, indiquer à l’auteur la nécessité de travailler encore son manuscrit, en lui faisant ajouter une indispensable table des matières ou en lui suggérant fortement de corriger les fautes d’orthographe.
Quant aux supposés contrats d’édition qui seraient proposés avec une rémunération au taux de 0 %, ils sont considérés comme des contrats à compte d’auteur déguisés et strictement sanctionnés en justice.

Le contrat de compte à demi.

Le CPI définit également le contrat de compte à demi, en son article L132-3. Il s’agit, juridiquement, d’une société en participation, qui n’a pas de personnalité morale et dans laquelle chaque associé se contente d’y faire un apport, financier, matériel ou en travail.
C’est une sorte de coédition entre l’auteur et son éditeur.

Le cas de l’autoédition.

Reste le cas de l’autoédition, qui n’est pas visé par la loi. Ce qui ne doit pas empêcher la vigilance quand on signe avec un imprimeur ou un géant du numérique…

Emmanuel Pierrat, Avocat associé au barreau de Paris,
Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, agent d’artistes et d’auteurs, écrivain

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