La rébellion des banques face au principe de libre choix de l’assurance emprunteur en matière immobilière.

Par Alexandre Peron, Legal Counsel.

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Explorer : # assurance emprunteur # concurrence # rétroactivité de la loi # prêt immobilier

C’est la loi du 17 mars 2014 qui est venu rendre possible le fait pour tout emprunteur de substituer le contrat d’assurance couvrant le prêt immobilier contracté par un autre contrat d’assurance dit « externe », et cela dans les 12 mois de la souscription de son prêt.

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La volonté du législateur était affichée dès le début, à savoir permettre à un client de faire jouer la concurrence là où il n’aurait pas été en capacité de le faire au moment où il souscrivait son crédit. Ainsi, le législateur est venu lui « offrir » la possibilité pendant 12 mois d’étudier le marché afin de choisir l’assurance qui lui est la plus adaptée.

Si le texte semblait avoir été reçu favorablement par les professionnels, il semble que ceux-ci soient de plus en plus réticents à l’idée de perdre une part de marché très lucrative dans le domaine du prêt immobilier.

L’ouverture du marché de l’assurance-emprunteur ne sera totale qu’à partir de 2018, mais les banques comptent d’ors et déjà tenter d’empêcher cette nouveauté de voir le jour.

Le réel problème c’est qu’avec la loi du 21 février 2017, la résiliation de l’assurance-emprunteur pourra être demandée par l’emprunteur à compter du 1er janvier 2018, peu important la date d’émission de l’offre de prêt, alors que sous l’empire de la loi Hamon, une condition existait, à savoir que les offres de prêts aient été émises à compter de la publication de la loi.

Ainsi le Conseil d’Etat a été saisi cet été par la Fédération Bancaire Française (FBF) d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l’article 10 de la loi du 21 février 2017.

Ce qui pose problème aux banques, c’est le principe de rétroactivité de la loi. Si le point d’attaque semble circoncis, nous pouvons imaginer que les banques aimeraient revenir purement et simplement à l’application des dispositions de la loi Hamon.

Pour motiver sa QPC, le droit au maintien des conventions légalement conclues est mis en exergue par la FBF, qui fait également de « l’autonomie de la volonté », un argument fondamental, puisqu’en effet ce principe directeur du droit des contrats vient permettre d’écarter le principe d’application immédiate de la loi nouvelle aux contrats en cours.

Les banques invoquent également au soutien de leurs prétentions un risque préjudiciable aux emprunteurs les moins favorisés tels que les personnes malades, ou encore les jeunes actifs. En effet le principe de mutualisation des contrats d’assurance groupe est la solidarité, en faisant supporter aux emprunteurs dans une situation confortable, une part non proportionnelle à leur profil risque (c’est-à-dire des cotisations plus élevées) afin de permettre de prendre en charge les profils les plus risqués sans faire exploser le prix de leurs cotisations.

L’ouverture total du marché à la concurrence pourrait remettre en cause ce principe, alors pourtant que le jeu de la concurrence a pour objectif de tirer les prix vers le bas.

Le Conseil constitutionnel dispose de trois mois pour statuer et rendre sa décision.

Alexandre Peron
Legal Counsel

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