La résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur est conforme à la constitution.

Par Benjamin Blanc, Avocat.

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Explorer : # résiliation annuelle # assurance-emprunteur # protection des consommateurs # Équilibre contractuel

Par un arrêt remarqué du 9 mars 2016 (Cass. Civ. 1ère, 9 mars 2016, n°15-18899), la Cour de cassation était venue casser les arrêts rendus par la Cour d’appel de Bordeaux et de Douai au terme desquels il était reconnu aux emprunteurs le droit de résilier l’assurance-emprunteur souscrite au-delà du délai d’une année à compter de la souscription de cette assurance.

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Un amendement était déposé par la suite dans le cadre de l’examen de la loi dite « SAPIN 2 » sur « la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique ».

L’article 17 II. de cet amendement modifiait l’article L. 312-9 du Code de la consommation, devenu l’article L.313-30 du même code, afin d’abroger ce droit à lier contrat de crédit immobilier et contrat d’assurance de ce crédit.

Il précisait surtout que le prêteur ne pourra pas refuser un contrat d’assurance emprunteur librement négocié par l’emprunteur auprès de l’assureur de son choix, dès lors que ce contrat présenterait un « niveau de garantie équivalent » au contrat d’assurance de groupe proposé.
Plus aucune condition de délai n’était alors imposée au consommateur.

L’appréciation du niveau de garantie offert relevait de l’établissement prêteur, agissant sous le contrôle du juge.

Cette disposition a malheureusement été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel.

Par une décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré que cette disposition introduite par les Sénateurs n’avait aucun lien avec une disposition restant en discussion sur la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Le Conseil constitutionnel n’a pas pour autant invalidé le fond de ce texte.

Le 21 décembre 2016, le Sénateur Martial Bourquin a déposé un amendement qui donne la possibilité aux emprunteurs de changer, chaque année, d’assurance de prêt au moment de l’échéance annuelle.

Les articles L.313-30 et L.313-31 du Code de la consommation sont ainsi modifiés et laisse place à une résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur à la date anniversaire.

La Fédération bancaire française, qui représente toutes les banques installées en France, a alors déposé une requête le 27 juillet 2017, au terme de laquelle elle a demandé au Conseil d’État d’annuler l’arrêté du 14 juin 2017 venant modifier l’arrêté du 29 avril 2015 précisant le format et le contenu de la fiche standardisée d’information relative à l’assurance ayant pour objet le remboursement d’un prêt, en tant qu’il modifie le dernier alinéa de la partie 8 du modèle de fiche standardisée d’information annexée à l’arrêté du 29 avril 2015.

Par mémoire distinct du 27 juillet 2017, elle a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution les dispositions qui modifient l’article L.313-30 du Code de la consommation en ce qu’elles permettent à l’emprunteur ayant souscrit une assurance emprunteur auprès de l’établissement de crédit prêteur de lui substituer une autre assurance emprunteur présentant un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance groupe et ce annuellement.

Les ACM Vie SA, la BPCE Vie SA, CARDIF ASSURANCE VIE, CNP Assurances, HSBC Assurances, Prédica-Prévoyance dialogue du Crédit Agricole, SOGECAP et SURAVENIR sont intervenues au soutien de cette requête.

Par décision du 6 octobre 2017, les 9ième et 10ième Chambres réunies du Conseil d’État ont renvoyé cette Question Prioritaire de Constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel sur le moyen tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux.

Par une décision n°2017-685 QPC du 12 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions attaquées.

La seule circonstance que ces établissements bancaires et les sociétés d’assurance aient choisi d’établir l’équilibre économique de leur activité à travers une mutualisation de ces contrats, en se fondant sur les conditions restrictives de résiliation alors en vigueur, n’a pas non plus pu faire naître une attente légitime à leur profit.

En instituant un droit de résiliation annuel des contrats d’assurance de groupe au bénéfice des emprunteurs, le législateur a entendu renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l’assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs (http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2017-685-qpc/communique-de-presse.150538.html).

Benjamin BLANC
Avocat à la Cour
bblanc-avocat.fr

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