1/ Rappels généraux
Lorsque plusieurs entreprises sont amenées à intervenir sur un chantier, des installations communes peuvent être nécessaires pour faciliter l’exécution des travaux (éclairage du site, mise en place de sanitaires, dépenses relatives à l’installation et à l’entretien des installations de chantier, gardiennage, etc.).
Il faut donc prévoir, pour chaque marché, une clause obligeant les entreprises à participer à ces dépenses et à accepter la gestion du compte par l’une d’entre elles, faute de quoi le maître de l’ouvrage peut être amené, si les entreprises ne trouvent pas d’accord, à participer à la gestion du compte.
Le dispositif prévoit généralement que les dépenses engagées seront consignées dans un « compte-prorata » et réparties entre toutes les entreprises au prorata de leur participation aux travaux, ainsi que la désignation d’un entrepreneur ou d’un comité de gestion chargé de l’entretien de ces installations communes et de l’avance des fonds nécessaires.
La gestion du compte prorata relève alors d’une convention interentreprises en principe établie en début de chantier.
Dans le cadre de ce dispositif, chaque entreprise intègre dans son prix les sommes qu’elle paie au gestionnaire du compte. Mais c’est l’entreprise gestionnaire du compte qui assure le règlement des dépenses communes (CE 23 juin 1986, Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts /SA Campenon-Bernard, p. 169 ; CE 10 décembre 1986, OPHLM Drancy, n° 42957).
C’est elle aussi qui recouvre les sommes que lui doivent les autres entreprises (CE 20 janvier 1988, Société Vitrerie Miroiterie Quatre Chemins/ville de Saint-Ouen,. n° 53726).
Ainsi, sauf dispositions particulières introduites dans le marché, ni le maître d’œuvre ni le maître d’ouvrage n’ont à intervenir dans la gestion de ce compte ou des différends liés à ce compte.
2/ Clauses prévoyant un « quitus »
Les marchés peuvent cependant prévoir que le paiement des entreprises sera subordonné à la preuve de l’apurement de leurs dettes à l’égard de l’entreprise gestionnaire du compte.
Le marché peut également prévoir la faculté pour le maître de l’ouvrage de déduire du solde restant dû à une entreprise les sommes dont celle-ci est redevable vis-à-vis du compte prorata.
Conseil d’Etat, N° 28469 28471, Publié aux Tables du Recueil Lebon, 5 décembre 1984, SOCIETE POUTREX
« L’article 3-6 du cahier des prescriptions spéciales applicables au marché autorisait l’Office à déduire de ce montant la somme de 2 929 F correspondant à la part du « compte prorata » relatif aux dépenses communes de chantier que la SOCIETE POUTREX a refusé de verser à l’entreprise chargée de la gestion de ce compte. »
De telles clauses sont susceptibles de placer le maître de l’ouvrage en position d’arbitrage de conflits entre entreprises ou d’engager sa responsabilité à l’égard de l’entreprise gestionnaire.
Conseil d’Etat, N° 80640, Publié aux Tables du Recueil Lebon, 18 novembre 1988, SOCIETE REY
« Considérant qu’il ressort de l’instruction que le solde dû par l’Etat à la SOCIETE REY au titre du marché en vertu duquel ladite société a exécuté les travaux de revêtement de sol du centre de police du 14° arrondissement de Paris s’élève à 7 772,47 F ; qu’il n’est contesté ni que la société restait redevable envers l’entreprise chargée de tenir le “compte prorata” d’une somme de 3 804,37 F, ni que les pièces contractuelles autorisaient en pareil cas le maître de l’ouvrage à subordonner le règlement du solde du marché à la justification par l’entrepreneur du versement qui lui incombait au titre de ce compte ; qu’il est constant enfin que la SOCIETE REY, mise en règlement judiciaire, a bénéficié d’un concordat prévoyant le paiement aux créanciers ayant produit leur créance, au nombre desquels se trouve l’entreprise chargée du compte prorata, d’un montant égal à 35 % de leur créance ; que, dans ces conditions, le maître de l’ouvrage ne pouvait retenir sur le solde du marché qu’une somme égale à 65 % du montant dû au titre du compte prorata, soit 2 472,84 F ; que la SOCIETE REY est, dès lors, fondée à demander la condamnation de l’Etat au versement de la différence entre cette somme et le montant du solde du marché, soit 5 299,63 F ; »
S’agissant d’une simple faculté, le maître de l’ouvrage n’engage toutefois pas sa responsabilité lorsqu’il ne n’a pas mise en œuvre, de sorte que l’entreprise chargée de la gestion du compte prorata n’est pas fondée à demander le paiement des sommes impayées qu’elle aurait avancées.
Conseil d’Etat, N° 03822, Publié aux Tables du Recueil Lebon, 19 juin 1981, BONGIOVANNI
« Considérant qu’aux termes de l’article 3.6 “compte prorata ” du cahier des prescriptions communes applicables au marché : “3-61- Les dépenses communes de chantier… sont inscrites et réparties entre tous les entrepreneurs sous le contrôle du maître d’œuvre. La répartition entre les entrepreneurs se fait au prorata des montants respectifs des travaux...3.64. Au cas où l’entrepreneur refuserait d’acquitter cette part ou s’il tardait à la verser, le maître de l’ouvrage, cinq jours après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, peut déduire du solde de cet entrepreneur la part des frais dont il s’agit, et en offrir le paiement à l’entrepreneur qui en a fait l’avance.” ;
Considérant qu’il ressort des termes mêmes de ces stipulations que si l’administration a la possibilité d’adresser une mise en demeure aux entrepreneurs er de retenir, sur le solde des travaux qui leur sont dus, le montant des sommes dont ceux-ci peuvent demeurer redevables envers l’un ou plusieurs d’entre eux, au titre de la liquidation du compte prorata, il s’agit pour elle d’une simple faculté ; que l’entreprise BONGIOVANNI n’est pas fondée à soutenir qu’en n’usant pas de cette faculté l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. »
3/ Dépenses prises en charge par le maître de l’ouvrage
Lorsque le maître de l’ouvrage expose lui-même des dépenses relevant contractuellement du compte prorata, il est fondé à en demander le paiement au gestionnaire du compte.
Conseil d’Etat, N° 57841, Publié au Recueil Lebon, 23 juin 1986, SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS
« Considérant qu’aux termes de l’article 6-65 du cahier des prescriptions spéciales applicable aux marchés de travaux publics passés par la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS, maître d’ouvrage délégué, pour le centre hospitalier régional de Bordeaux, “une police spéciale complémentaire de groupe sera souscrite par le maître de l’ouvrage couvrant les maîtres d’oeuvre et les entrepreneurs au-delà du plafond de la police individuelle de base et jusqu’à concurrence du montant global des travaux... Les entreprises assujetties verseront leurs cotisations, au fur et à mesure des appels, au titulaire du lot n° 10 en tant que gestionnaire du compte prorata, qui, à ce titre, sans rémunération, aura l’obligation de tenir à jour le compte des remboursements et de répondre aux demandes de mise en recouvrement qui lui seront adressées par la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS, maître d’ouvrage délégué” ; Considérant qu’il résulte de ces stipulations que si les primes de ce contrat d’assurance destiné à couvrir la responsabilité de l’ensemble des constructeurs dans la mesure où cette responsabilité n’est pas couverte par la police individuelle de base, sont payées par la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS, leur montant présente le caractère d’une dette commune des entreprises, qui est soumise au même régime juridique que l’ensemble des dépenses d’intérêt commun inscrites au compte prorata ; que l’entreprise Campenon-Bernard, titulaire du lot n° 10, qui, en tant que gestionnaire du compte prorata, règle les dépenses d’intérêt commun en demandant à chaque entreprise intéressée de lui rembourser sa quote-part, est tenue, de la même façon, de payer à la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS le montant global des primes payées par celle-ci, ainsi que le montant des frais de contrôle de la Socotec, qui sont en vertu de l’article 6-66 du cahier des prescriptions spéciales soumis aux mêmes règles, à charge pour elle de se faire rembourser par chacune des entreprise le montant de sa quote-part ; qu’il suit de là que la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à ce que l’entreprise Campenon-Bernard soit condamnée à lui verser le montant non contesté de primes d’assurance et de frais de contrôle payés par elle, qui s’élève à 89 868F58 avec les intérêts à compter de la réception par ladite entreprise de la lettre du 17 février 1981 la mettant en demeure de s’acquitter de sa dette. »
Et ce, alors même, que les entreprises refuseraient de verser leur quote-part au gestionnaire du compte.
Conseil d’Etat, N° 42957, Inédit au Recueil Lebon, 10 décembre 1986, OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D’HLM DE DRANCY
« Considérant qu’aux termes de la note générale annexée au cahier des clauses techniques particulières : “l’entrepreneur du lot n° 2 aura à sa charge le chargement et l’enlèvement des gravois de tous les corps d’état aux décharges publiques et fera la répartition des frais au compte du prorata” ; que cette stipulation engageait la Société Hervé envers l’office même dans le cas où les entrepreneurs des autres corps d’état refusaient de verser leur part de ces frais ; que, par suite, l’OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D’HLM DE DRANCY est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a limité à 10 000 F la somme qui lui est due de ce chef par la Société Hervé au titre du marché relatif aux 98 logements ; qu’il y a lieu de retenir le montant de la facture produite par l’office soit 22 014,72 F. »
4/ Contrôle du juge
Le juge vérifie que les imputations ont été opérées conformément aux stipulations contractuelles.
Cour administrative d’appel de Lyon, N° 89LY00790 89LY00791 89LY00797, Inédit au Recueil Lebon, 27 juin 1990, Entreprise Léon GROSSE
« Considérant que selon les stipulations de l’article 18 A3b du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé pour la construction des bâtiments du centre hospitalier régional Nord, à défaut de désignation par le cahier des prescriptions spéciales d’une personne précise, il appartenait à l’entreprise de gros oeuvre de souscrire une assurance “tous risques chantiers” au profit des entreprises parties au marché ; qu’ainsi l’entreprise Léon GROSSE n’est pas fondée à soutenir qu’une telle obligation était à la charge du comité de gestion du compte prorata.
Conseil d’Etat, N° 53636, Publié aux Tables du Recueil Lebon, 30 novembre 1990, SOCIETE COIGNET ENTREPRISE
Considérant que le centre hospitalier a procédé à diverses retenues sur situations sur le montant réglé à la société COIGNET, au titre notamment de retards dans les travaux de finition et nettoyage et de retards dans les travaux ; qu’il résulte de l’instruction que ces diverses retenues étaient justifiées eu égard aux stipulations contractuelles, en particulier aux articles 4-5-1 et 4-2 du cahier des prescriptions spéciales ; que les imputations au compte prorata ont été opérées conformément auxdites stipulations ; »
5/ Le maître de l’ouvrage n’est pas tenu des dépenses figurant au compte
L’entreprise gestionnaire du compte n’est, en revanche, pas fondée à réclamer au maître de l’ouvrage des sommes inscrites au débit du compte prorata.
Conseil d’Etat, N° 53726, Inédit au Recueil Lebon, 20 janvier 1988, Société VITRERIE MIROITERIE DES QUATRE CHEMINS (V.M.Q.C.)
« Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que les mémoires nos 1 et 3, datés du 15 février 1982, ont été produits après l’expertise et ne sont accompagnés d’aucune justification ; que les mémoires nos 4, 5 et 6 sont relatifs au compte prorata et au compte interentreprise et que leur montant ne pouvait être réclamé à la ville de Saint-Ouen ;
Cour Administrative d’Appel de Nantes, N° 99NT00346, Inédit au Recueil Lebon, 25 avril 2003, Société DESBONT CLAIN
Considérant qu’aux termes de l’article 3.3 du cahier des clauses administratives particulières répartition des dépenses communes : Les dépenses communes de chantier sont définies dans le document annexe intitulé Note d’organisation du chantier. Ce document indique la nature des dépenses d’investissement, d’entretien de ces investissements, et de consommation du chantier, et le ou les lots auxquels elles incombent, ainsi que les modalités de leur répartition entre les entreprises. ;
Considérant que la société DESBONT CLAIN qui se borne à soutenir qu’elle n’aurait pas été indemnisée des dépenses prévues au compte prorata en raison d’une faute du maître de l’ouvrage qui aurait libéré les entreprises du montant de leur solde de marché sans que l’entreprise DESBONT CLAIN ne leur ait délivré quitus dans les conditions fixées au 1-4-5 du C.C.A.P. n’établit par la production d’aucun document ni l’existence ni l’étendue de la créance qu’elle détiendrait à ce titre. »
Cour Administrative d’Appel de Versailles, N° 05VE00099, Inédit au Recueil Lebon, 29 mai 2007, SOCIETE LABATI SA
« Considérant que la SOCIETE LABATI SA soutient qu’en sa qualité de gestionnaire du compte prorata, elle n’était pas tenue de supporter en définitive les dépenses de chantier de l’ensemble des intervenants, ni de supporter les dépenses de ce compte au-delà du délai contractuel de réalisation des travaux et qu’elle a été contrainte de régler des dépenses d’électricité et de téléphone postérieurement à ses propres travaux ; que, toutefois, par ces allégations qui ne sont assorties d’aucune justification, la SOCIETE LABATI SA n’établit pas, en tout état de cause, qu’elle aurait droit à une indemnité de 59 134,04 francs correspondant à des dépenses d’électricité, de téléphone et de nettoyage inscrites au débit du compte prorata. »
6/ Sauf responsabilité du maître de l’ouvrage
A moins que certaines de ses dépenses puissent-être imputées à la faute du maître de l’ouvrage.
En cas de retards de chantier imputables au maître de l’ouvrage à l’origine de conséquences financières suffisamment importantes...
Cour administrative d’appel de Lyon, N° 89LY00104, Inédit au Recueil Lebon, 29 janvier 1991, MIRAGLIA et THORRAND
« Considérant, en second lieu, que les entreprises requérantes ne justifient pas avoir exercé au cours de la période d’ajournement des travaux des activités relevant de leur mission de mandataire commun ; que s’il résulte du rapport de l’expert désigné par les premiers juges que le report de l’ouverture du chantier a entraîné des problèmes de coordination ayant nécessité la tenue de 51 réunions de chantier supplémentaires, les entreprises requérantes qui, par convention en date du 10 mars 1976, avaient confié aux sociétés COPLAN et SUDEQUIP une mission de planification et de coordination dont la participation aux réunions de chantier ne représentait qu’une part infime, ne justifient pas avoir supporté du fait de la tenue de réunions de chantier supplémentaires des charges excédant celles rémunérées par le compte prorata dans lequel étaient compris les frais de coordination en vertu de l’article 5-32 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché, dans sa rédaction issue de l’annexe I audit cahier ; »
... et dûment justifiées.
Cour administrative d’appel de Paris, N° 92PA00014, Inédit au Recueil Lebon, 6 avril 1995, Société PMB
« Considérant, d’une part, que si les entreprises sont fondées à prétendre à une indemnité en compensation des dépenses de chantier et des dépenses d’hygiène et de sécurité qu’elles ont dû supporter durant les prolongations de la durée de celui-ci qui sont imputables à la Régie immobilière de la ville de Paris, les montants réclamés à ce titre sont déduits d’évaluations des dépenses de chantier et des dépenses d’hygiène et de sécurité exposées entre le 1er avril 1981 et le 31 mai 1983, puis entre le 1er juin 1983 et le 15 mars 1984, qui ne peuvent être retenues, dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucune des justifications que l’entrepreneur chargé du lot gros oeuvre, gestionnaire des comptes qui retracent ces dépenses en application de l’annexe 2 du cahier des clauses administratives particulières relative au compte prorata et de la notice d’hygiène et de sécurité du marché, doit normalement être en mesure de fournir ;
Considérant, d’autre part, que le tribunal a pu évaluer à 42.944 F par mois l’ensemble de ces dépenses, dès lors qu’il résulte d’une étude de prix produite par le groupement le 18 novembre 1986 dans le cadre d’opérations d’expertise que leur montant prévisionnel estimé pour une période de 18 mois, en fonction duquel l’offre des entreprises concernant le lot gros oeuvre a été établie, était fixé à 773.000 F, et que les entreprises ne démontrent pas que ce montant comprenait les seules dépenses de chantier prévues à l’annexe 2 du cahier des clauses administratives particulières à l’exclusion des dépenses envisagées dans la notice d’hygiène et de sécurité ;
Considérant, enfin, que les entreprises sont fondées à demander la prise en charge par le maître de l’ouvrage des dépenses de chantier et d’hygiène et de sécurité exposées durant les prolongations de la durée du chantier dont la Régie immobilière de la ville de Paris a été, ci-dessus, reconnue responsable, soit 105 jours avant le 18 avril 1983 et un mois après cette date ; qu’il n’y a pas lieu, en revanche, d’ajouter à ce montant celui des dépenses de même nature exposées durant la prolongation de 31 jours entraînée par les travaux supplémentaires que les entreprises ont dû effectuer, dès lors que leur rémunération pour l’accomplissement de ces travaux tient déjà compte, notamment, de ces dépenses ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la période d’indemnisation des dépenses de chantier et d’hygiène et de sécurité exposées lors des prolongations de la durée du chantier dont la Régie immobilière de la ville de Paris est responsable, doit être augmentée d’un mois et, par suite, l’indemnité portée à 193.248 F hors taxes ; »
La faute du maître de l’ouvrage peut ainsi l’amener à verser le solde du compte prorata.
Cour administrative d’appel de Lyon, N° 97LY00110, Inédit au Recueil Lebon, 21 septembre 2000, Commune d’YZEURE
« Considérant que si la société SOLGEC peut prétendre à la réparation de l’ensemble du dommage imputable à la faute de la commune, le montant de l’indemnité ne saurait être supérieur à ce qu’elle aurait perçu si elle avait été payée directement par la commune ; qu’il résulte de l’instruction que la société SOLGEC a exécuté des travaux pour un montant de 1 083 935,52 francs hors taxes soit 1 286 350,57 francs toutes taxes comprises ; que ce montant ne peut être révisé par application de l’indice du coût de la construction, en l’absence d’une telle clause de révision dans le marché et, en tout état de cause, dans le contrat passé avec la société Dagois ; mais qu’à ce montant doivent être ajoutés le solde du compte prorata et le solde des prestations annexes, dont le montant n’est pas contesté. »
Bertrand COUETTE
CBC Avocats