Dans cet arrêt, elle apporte une nouvelle précision : dans un tel cas, le délai butoir de 20 ans prévu par l’article 2232 du Code civil ne s’applique pas, au nom du droit d’agir en justice du salarié.
1) Contexte.
Lorsqu’en liquidant ses droits à retraite, un salarié réalise que son employeur a cotisé à l’Agirc-Arrco sur une base de calcul incomplète ou qu’il a négligé de l’affilier, il peut agir en réparation de son préjudice.
Plusieurs précisions de la jurisprudence :
D’une part, l’action en réparation du préjudice n’est pas soumise à la prescription afférente au paiement des salaires : elle est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans prévue par l’article 2224 du Code civil.
D’autre part, le délai de prescription ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à retraite (Cass. soc., 11 juillet 2018, nº 17-12.605, nº 16-20.029).
2) Faits et procédure.
Un salarié a été engagé le 16 mars 1976 par la société Dumez Bâtiment.
En 1979, le salarié a occupé un poste de géomètre-topographe avec des missions à l’étranger.
Le salarié a alors été affilié au régime de base de la Caisse de retraite des expatriés.
Lors de la liquidation de ses droits à la retraite le 1er juillet 2012, le salarié s’est rendu compte qu’à l’occasion de ses missions d’expatrié, certains trimestres n’avaient pas été validés et que l’employeur aurait dû l’affilier à l’AGIRC.
Le 5 décembre 2013, il a saisi le Conseil de Prud’hommes (CPH) afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice résultant de l’absence d’affiliation au régime général et au régime AGIRC durant son expatriation.
Le 11 mars 2016, le CPH de Limoge en formation de départage a affirmé que l’action du salarié en responsabilité à l’encontre de son employeur était non prescrite et a donc condamné la société à payer au salarié la somme de 60.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
La société a interjeté appel de ce jugement.
La Cour d’appel a réformé le jugement et a estimé l’action irrecevable comme prescrite : certes, le délai de cinq ans court à compter de la liquidation des droits a été respecté, cependant, la Cour a jugé la demande prescrite sur le fondement de l’article 2232 du Code civil.
En effet, cet article prévoit que « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».
Ainsi, la Cour d’appel a estimé que le délai de 20 ans débutait à compter du dernier jour de la période pendant laquelle l’employeur devait cotiser pour la retraite, c’est-à-dire en juillet 1986.
Selon les juges, les droits nés entre janvier 1977 et juillet 1989 avaient été couverts par la prescription extinctive, au plus tard le 1er août 2006.
Le salarié s’est donc pourvu en cassation.
3) Solution et analyse.
La Haute juridiction a affirmé que « le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil. ».
Ainsi, la Cour de cassation censure l’analyse de la Cour d’appel.
Pour rendre cette décision, la Cour de cassation se fonde sur l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme qui affirme le droit d’agir en justice : le droit du salarié d’agir en réparation de son préjudice ne doit pas être entravé par le délai maximal de 20 ans, issu de l’article 2232 du Code civil, dès lors que le délai de cinq ans suivant la liquidation des droits à retraite a été observé.
Il faut saluer cette décision. (C. cass. 3 avril 2019, n°17-15.568)
Discussion en cours :
BONJOUR
J’étais salarié de la Cie Générale de Géophysique sise à Massy Palaiseau de juillet 1973 à mai 2009 en tant que prospecteur ,et à ce titre nous étions déclarés soit sous régime général de SS ou bien affilié à la Caisse des Français à l’Etranger selon les pays.Avant de solder mon dossier retraite , il était apparu que je n’avais que 9 années de cotisation à taux pleins déclarées, il résultait une perte d’environ 200€/mois par rapport au plafond de la SS , ceci en comparant avec une personne ayant eu une carrière complète d’infirmière, et mon salaire brut mensuel étant supérieur à celui de cette personne.Après avoir informé la directrice des ressources humaines de CGG Marine , et avoir saisi la commission de recours amiable de Clermont-Ferand, après une entrevue au ministère du travail, et reçu un courrier demandant à CGG et à CFE , de revoir les déclarations de salaires, nous avions déposé une plainte au tribunal d’Evry.Un accord est intervenu en 2015 avec les salariés encore en activité, et leur situation remise à jour, par contre mon dossier a été débouté.Je viens de lire les infos liées à ce site , et je me demande donc si il n’y a pas un moyen juridique de réactiver un tel dossier, car je suppose que le personnel ayant travaillé en OFF SHORE doit être concerné par ce problème.Les salaires étaient selon les zones ou nous avons travaillé étaient déclarés à 50% .Une perte pour nous même et pour la sécu, puisque l’intégralité des salaires doit être prise en compte, nous avions une indemnité de majoration géographique, qui n’était pas prise en compte.Je me tiens à votre disposition pour apporter tous les éléments nécessaires, si ce dossier est jugé acceptable et viable auprès de la justice.Joël LANGEVIN