La sanction de l’abus de la liberté d’expression du salarié.

Par Cécile Villié, Avocat.

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La sanction de l'abus de la liberté d'expression du salarié. Cet article examine la question de la liberté d'expression des salariés en France. Cet article aborde un cas où un salarié a exprimé des critiques envers son employeur par courriel.
Description rédigée par l'IA du Village

L’arrêt inédit rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 novembre 2023 démontre que le proverbe consacré « un homme averti en vaut deux » n’est pas correct en toutes circonstances et tout particulièrement dans un contexte de litige professionnel. Encore plus si la liberté d’expression d’un salarié est en jeu.

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Nous le savons, la liberté d’expression est un droit fondamental prévu par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En France, elle est protégée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. La liberté d’expression a donc tout naturellement vocation à s’appliquer dans la sphère du travail.

La liberté d’expression bénéficie à tout salarié, dans l’entreprise comme en dehors. Et leur permet notamment de s’exprimer sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise à moins qu’un abus de leur part soit caractérisé.

Les faits de l’affaire soumise aux juges du Quai de l’Horloge sont les suivants : par courriel adressé à son ancien responsable hiérarchique, un salarié lui indique qu’il fait preuve d’une agitation inappropriée, fait notamment état d’une « gestion douteuse » des entretiens annuels, d’une « organisation délétère » et de « conduites abusives » tenues au sein de son service et que s’il l’estime nécessaire, cette affaire se poursuivra dans un cadre juridique.

Suite à ce courriel, le salarié a refusé de répondre aux convocations de son supérieur et aux questions de la direction des ressources humaines de sorte que, contrairement à ce qu’il prétend, il a été invité à s’expliquer sur les propos qu’il avait tenus et ne peut donc pas reprocher à son employeur d’avoir tenté d’attenter à sa liberté d’expression.

Les juges du fond ont considéré que ces propos étaient excessifs et l’avertissement délivré au salarié n’apparaissait en aucun cas disproportionné.

Il était demandé à la Cour de cassation de répondre à la question de savoir si en l’espèce un abus de la part du salarié dans l’exercice de sa liberté d’expression était bien caractérisé et dès lors justifiait la délivrance d’un avertissement par l’employeur.

La cour répond par la négative et opère à travers cette décision un contrôle de l’appréciation des motifs des juges du fond sur un potentiel abus dans l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression. Du fait de la jurisprudence antérieure, pour caractériser l’abus, les juridictions se mettent à rechercher si les propos en cause ne revêtent pas un caractère injurieux, excessif ou diffamatoire [1]. La sanction peut aller jusqu’au licenciement selon les circonstances (ancienneté du salarié, antécédents disciplinaires, gravité des propos).

C’est lorsque le propos litigieux se revêt de l’un de ces caractères que les juges retiennent l’existence d’un abus [2] ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce.

Ainsi en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article L1121-1 du Code du travail.

Preuve s’il en est que les employeurs doivent faire preuve d’autant plus de vigilance avant d’envisager de sanctionner un salarié ayant exercé sa liberté d’expression !

Cécile Villié,
Avocat - droit du travail
Barreau de Paris
www.villie-avocat.com
contact chez villie-avocat.com

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Notes de l'article:

[1Cass. soc., 30 oct. 2002, 00-40.868.

[2Cass. soc., 28 oct. 2014, n° 13-21.320.

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