TEG erroné : la Cour de cassation confirme sans équivoque la nullité de la stipulation d’intérêts.

Par Virginie Audinot, Avocat.

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Alors que certains tribunaux et cours d’appels avaient une fâcheuse tendance à s’écarter de la jurisprudence suprême, pour prétendre que seule la déchéance du droit de la banque à une partie des intérêts pouvait être ordonnée en cas de TEG erroné, la Cour de Cassation vient rappeler le principe clair d’une sanction par la nullité pure et simple de la stipulation d’intérêts, et dès lors la substitution du taux légal au taux conventionnel.

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Cet arrêt est à noter, et était attendu.

La jurisprudence en matière d’année lombarde, et plus généralement, de TEG erroné, devenait en effet de plus en plus floue et tout à fait imprévisible tant les juridictions de première instance et cours d’appel ont eu tendance à vouloir se démarquer de la jurisprudence de principe jusque-là affichée par la cour de cassation.

Notamment, certaines juridictions n’en faisaient qu’à leur tête et décidaient de tendre vers une sanction du TEG erroné par la seule déchéance de la Banque de son droit aux intérêts, rejetant purement et simplement et désormais quasi-systématiquement les demandes en nullité de la stipulation d’intérêts formulées par les emprunteurs.

Outre le caractère péremptoire de cette démarche, une telle solution empêchait alors d’étudier le fond du dossier, les demandes des emprunteurs étant déclarées dans ce cas "irrecevables".

Cette sanction avait en revanche l’avantage pour les Banques d’être modulable, cette déchéance pouvant n’être que partielle voire symbolique, selon l’appréciation des juges qui l’ordonnaient.

Cela étant, la Cour de cassation vient donc, heureusement, de se prononcer en faveur des emprunteurs (comme elle l’a toujours fait) dans un arrêt du 22 mai dernier, remarqué et remarquable par son équité à l’égard de ces derniers (Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-16.281).

Cette décision met ainsi fin à la discussion née autour de la sanction applicable et rappelle de manière claire les règles en la matière, faisant alors un pied de nez à bon nombre de décisions, malheureusement trop souvent rendues en défaveur des emprunteurs.

La Cour confirme donc une bonne fois que l’inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts qui y est contenue.

Dans l’espèce visée, la société AXA Banque avait consenti à un particulier un prêt immobilier d’un montant de 250.000 euros au TEG de 4,45%.

L’emprunteur, se prévalant de l’inexactitude de ce taux figurant dans l’acte de prêt (erreur du TEG et calcul selon l’année lombarde de 360 jours), a assigné la banque en annulation de la stipulation d’intérêts, en substitution de l’intérêt aux taux légal et en remboursement enfin des intérêts trop versés.

Le Tribunal de Grande Instance de Créteil a débouté l’emprunteur de sa demande, au motif que l’erreur de TEG invoquée serait inférieure au dixième de point : l’action avait dès lors été appréhendée sur le fond en première instance.

Non satisfait de la décision rendue, l’emprunteur en a interjeté appel auprès de la Cour d’appel de Paris.

L’affaire a donc été appelée à être de nouveau jugée devant la Cour.

Toutefois, aux termes de son arrêt, la Cour d’appel a cette fois tout bonnement déclaré irrecevable la demande de l’emprunteur au motif que l’irrégularité du TEG ne saurait être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts et non par la nullité de la stipulation d’intérêts, et a ajouté que l’emprunteur ne saurait par ailleurs disposer d’une option entre ces deux actions, sauf à vider alors de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et à priver le juge de la possibilité de prévoir une sanction qui puisse être proportionnée à la gravité des faits.

En réalité, cette décision n’est pas surprenante et s’inscrivait dans la continuité d’une jurisprudence dissidente établie par la Cour depuis plusieurs mois, avec une motivation récurrente consistant à faire primer les textes du code de la consommation sur ceux du code civil et en l’idée selon laquelle devoir prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts empêcherait le juge de prononcer une sanction proportionnée à la gravité de l’erreur de la banque, en contradiction avec les textes européens, lesquels prescrivent une sanction effective, proportionnée et dissuasive.

Ainsi, la Cour d’appel de Paris, inlassablement, de même que plusieurs autres juridictions, venait à considérer que la sanction par la nullité ne permettait pas de répondre à cet objectif des textes européens.

L’on peut toutefois se demander en quoi une déchéance, tout à fait symbolique la plupart du temps, consistait en revanche en une "sanction dissuasive" des banques ...

La Cour considérait également que l’emprunteur ne saurait disposer d’une option entre la nullité et la déchéance comme l’allèguent certains de leurs Conseils, selon qu’il s’agit du TEG contenu dans l’offre ou dans le contrat de prêt lui-même, seule la déchéance étant selon elle la sanction applicable.

Comme indiqué supra, cette solution était particulièrement souple pour les banques, les juges pouvant alors moduler le "degré" de déchéance de la banque de son droit aux intérêts, en n’ordonnant ainsi qu’une déchéance bien souvent tout à fait minime.

La Cour de cassation, dans son arrêt précité du 22 mai 2019 a donc rappelé très clairement, par un attendu de principe, que "l’inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts."

Elle casse donc l’arrêt de Cour d’appel, qui a violé les textes susvisés, décision que l’on ne peut que féliciter au profit des emprunteurs.

Virginie Audinot,
Barreau de Paris
Audinot Avocat
www.audinot-avocat.com

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Discussions en cours :

  • Il est dangereux de confondre acte de prêt (contrat professionnel ou acte authentique) et offre de crédit.
    La sanction du TEG erroné dans l’offre de crédit reste la déchéance.
    Ces arrêts indiquent que la sanction d’un TEG erroné dans un acte authentique ou dans un acte de prêt professionnel (contrats réels V/S offre de crédit) est la nullité mais ce n’est pas une nouveauté ; cela ne change rien à l’irrecevabilité d’une action en nullité lorsque le TEG est potentiellement erroné dans une offre.
    L’offre acceptée n’est pas un acte de prêt.

    • par Christophe CHAMPENOIS , Le 27 décembre 2019 à 09:38

      Bjr
      Pourtant de nombreuses offres ne restent que des offres comme elles l’indiquent souvent :
      "le contrat de prêt sera formé dès que le prêteur aura reçu l’acceptation des emprunteurs et des cautions s’il y a lieu.".
      Donc avant l’acception nous restons au stade de l’offre jusqu’à son acceptation. et le même document devient un contrat de prêt ?

      très cordialement,

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