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[1] « ces embryons (…) représentent à ce titre une partie constitutive de celle-ci et de son identité biologique » (§ 158 de l’arrêt) ;
[2] Statut de l’embryon, la question interdite !, Aude Mirkovic, § 17 ;
[3] Jérôme Lejeune, généticien, s’adressait le 23 avril 1981 devant la commission du Sénat des Etats-Unis : « si un étudiant regardant la première cellule du fœtus sous un microscope était incapable de reconnaître le nombre, la forme et l’aspect des bandes de ses chromosomes, s’il ne pouvait pas dire avec certitude si cette cellule provient d’un être simien ou d’un être humain, il serait refusé à son examen car accepter le fait qu’après la fécondation un nouvel être humain est parvenu à l’être n’est plus une question de goût ou d’opinion. La nature humaine de l’être humain, depuis la conception jusqu’à la vieillesse, n’est pas une hypothèse métaphysique, mais bien une évidence expérimentale »
[4] § 5 de la Recommandation 1046 (1986) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative à l’utilisation d’embryons et fœtus humains à des fins diagnostiques, thérapeutiques, scientifiques, industrielles et commerciales ; Recommandation 1100 (1989) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 2 février 1989 sur l’utilisation des embryons et fœtus humains dans la recherche scientifique : « 7. Considérant que l’embryon humain, bien qu’il se développe en phases successives indiquées par diverses dénominations (zygote, morula, blastula, embryon préimplantatoire ou préembryon, embryon, fœtus), manifeste aussi une différenciation progressive de son organisme et maintient néanmoins en continuité son identité biologique et génétique » ;
[5] Bruggemann et Scheuten c. Allemagne, no 6959/75, Rapport de l’ancienne Commission du 12 juillet 1977, p. 138, §§ 59, 60 et 61 et Boso c. Italie, no 50490/99, décision du 5 septembre 2002 ;
[6] Evans c. Royaume-Uni, no 6339/05, arrêt du 10 avril 2007 § 71 et Dickson c. Royaume-Uni, n° 44362/04, arrêt du 4 décembre 2007, § 66 ;
[7] Statut de l’embryon, la question interdite !, Aude Mirkovic, § 16 ;
[8] Bertrand Mathieu, Droit de la santé, Puf 2007 ;
[9] Article 2 du Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, relatif à la recherche biomédicale de 2005, le champ d’application : « Le présent Protocole s’applique à l’ensemble des activités de recherche dans le domaine de la santé impliquant une intervention sur l’être humain ;
Le Protocole ne s’applique pas à la recherche sur les embryons in vitro. Il s’applique à la recherche sur les fœtus et les embryons in vivo » ;
[10] Le rapport explicatif du Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, relatif à la recherche biomédicale de 2005 ;
19. « Toutefois, la recherche sur les embryons in vitro est exclue, ce type de recherche étant couvert par l’article 18 de la Convention. Le CAHBI a décidé, lors de sa 15e réunion (24-27 mars 1992, Madrid), d’exclure l’embryon du projet de Protocole sur la recherche médicale. Il était prévu par ailleurs que ce type de recherche fasse l’objet d’un autre Protocole sur la protection de l’embryon et du fœtus humains » ;
[11] L’article 1 de la Convention d’Oviedo : « Les Parties à la présente Convention protègent l’être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.
Chaque Partie prend dans son droit interne les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention » ;
[12] Le rapport explicatif de la Convention d’Oviedo : 18. (…) En l’absence d’unanimité, parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe, sur la définition de ces termes, il a été convenu de laisser au droit interne le soin éventuel d’apporter les précisions pertinentes aux effets de l’application de la présente Convention » ;
19. « La Convention utilise aussi l’expression "être humain" en énonçant la nécessité de protéger l’être humain dans sa dignité et son identité. Il a été constaté qu’il est un principe généralement accepté selon lequel la dignité humaine et l’identité de l’espèce humaine doivent être respectées dès le commencement de la vie » ;
[13] § 10 de la Recommandation 1046 (1986) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative à l’utilisation d’embryons et fœtus humains à des fins diagnostiques, thérapeutiques, scientifiques, industrielles et commerciales ;
[14] L’article 2 de la Convention d’Oviedo, la primauté de l’être humain : « L’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science » ;
[15] Article 15 de la Convention d’Oviedo, la recherche scientifique, règle générale : « La recherche scientifique dans le domaine de la biologie et de la médecine s’exerce librement sous réserve des dispositions de la présente Convention et des autres dispositions juridiques qui assurent la protection de l’être humain » ;
[16] Article 18 § 1 de la Convention d’Oviedo : « Lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l’embryon ;
[17] Article 18 § 2 de la Convention d’Oviedo : « La constitution d’embryons humains aux fins de recherche est interdite » ; Recommandation 1046 (1986) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative à l’utilisation d’embryons et fœtus humains à des fins diagnostiques, thérapeutiques, scientifiques, industrielles et commerciales : 14. Recommande au Comité des Ministres :
A. d’inviter les gouvernements des Etats membres :
iii. à interdire toute création d’embryons humains par fécondation in vitro à des fins de recherche de leur vivant ou après leur mort ;
[18] Recommandation 1100 (1989) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 2 février 1989 sur l’utilisation des embryons et fœtus humains dans la recherche scientifique : « 4. (…) les recherches in vitro sur des embryons viables ne doivent être autorisées que s’il s’agit de recherches appliquées de caractère diagnostique ou effectuées à des fins préventives ou thérapeutiques » ;
[19] Recommandation 1046 (1986) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative à l’utilisation d’embryons et fœtus humains à des fins diagnostiques, thérapeutiques, scientifiques, industrielles et commerciales : 14. Recommande au Comité des Ministres :
la recherche sur des embryons humains viables ;
l’expérimentation sur des embryons vivants, viables ou non ;
A. d’inviter les gouvernements des Etats membres :
iv. à interdire tout ce qu’on pourrait définir comme des manipulations ou déviations non désirables de ces techniques, entre autres :
[20] Principe 17 § 1 du Rapport sur la procréation artificielle humaine - Principes énoncés dans le rapport du Comité ad-hoc d’experts sur les progrès des sciences biomédicales (CAHBI), publié en 1989 ;
[21] Principe 11 du Rapport sur la procréation artificielle humaine - Principes énoncés dans le rapport du Comité ad-hoc d’experts sur les progrès des sciences biomédicales (CAHBI), publié en 1989 ;
[22] § 23 du la Recommandation 1100 (1989) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 2 février 1989 sur l’utilisation des embryons et fœtus humains dans la recherche scientifique ;
[23] EU Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions ;
[24] Il explique que la possibilité de l’Etat de protéger plus largement la vie humaine ne se traduit pas par une large marge d’appréciation de l’Etat. Autrement, ce dernier, en vertu de ce pouvoir, pourra facilement accorder une protection plus réduite à l’embryon.
[25] « C’est précisément parce que ce domaine peut évoluer d’une manière très dangereuse pour l’humanité, comme nous l’avons vu par le passé, qu’un contrôle attentif de l’étroite marge d’appréciation des États, et une intervention potentiellement préventive de notre Cour, est aujourd’hui une nécessité absolue. Autrement, la Cour abandonnerait la plus fondamentale de ses tâches, celle consistant à protéger les êtres humains contre toute forme d’instrumentalisation » (§ 26 in fine de l’opinion) ;
[26] X c. Royaume-Uni, no 8416/79, décision de la Commission du 13 mai 1980, Décisions et rapports (DR) 19, p. 244 ;
[27] H. c. Norvège, no 17004/90, décision de la Commission du 19 mai 1992, DR 73, p. 155 ;
[28] X c. Royaume-Uni, no 8416/79, décision de la Commission du 13 mai 1980, Décisions et rapports (DR) 19 ;
[29] H. c. Norvège, no 17004/90, décision de la Commission du 19 mai 1992, DR 73, p. 184 ;
[30] H. c. Norvège, no 17004/90, décision de la Commission du 19 mai 1992, DR 73, p. 184 ;
[31] Boso c. Italie, no 50490/99, décision du 5 septembre 2002 ;
[32] Evans c. Royaume-Uni, no 6339/05, arrêt du 10 avril 2007 § 71 et Dickson c. Royaume-Uni, n° 44362/04, arrêt du 4 décembre 2007, § 66 ;
[33] l’embryon http://www.irishexaminer.com/world/fertility-clinic-sells-leftover-embryos-228226.html
[34] La Recommandation 874 (1979) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 4 octobre 1979 relative à une Charte européenne des droits de l’enfant stipule : « I a. Les enfants ne doivent plus être considérés comme la propriété de leurs parents, mais être reconnus comme des individus avec leurs droits et leurs besoins propres ».