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8 septembre 2017, 05:54, par Thibaut J.

Cher Maître,

Merci beaucoup pour cette analyse.

Il convient de noter les éléments suivants, au regard de la réforme législative intervenue en 2016,
Art. 24 LFSS 2016,
portant réaffectation du produit des prélèvements sociaux.

Sur le FSV,
La loi n° 2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016, article 41 et annexe C (III),
ensemble la loi n° 2016-1827 de financement de la sécurité sociale pour 2017, article 38 et annexe C (III),
prévoient les recettes du Fonds de solidarité vieillesse FSV concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Au surplus, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 3 du règlement n° 883/2004,
la circonstance des allocations du FSV non contributives est inopérante.

Sur la CADES,
En application du décret n° 2016-110 du 4 février 2016 et de l’arrêté du 14 septembre 2016,
ont été repris depuis 2016 par la CADES :
les déficits du FSV et du régime général (CNAM, CNAF, CNAV)

Sur la CNSA,
La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt, de Ruyter, du 26 février 2015, a dit pour droit que les prélèvements sur les revenus du patrimoine,
tels que ceux en cause au principal (notamment au point 8 de ce même arrêt C-623/13 une contribution additionnelle de 0,3 %
« conformément à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles »), relèvent du champ d’application du règlement n° 1408/71.

Dès lors, les prélèvements sociaux sur le capital,
dont le produit est affecté vers le FSV, la CADES et la CNSA,
au titre de l’article 24 de la loi n° 2015-1702 de financement de la sécurité sociale 2016,
participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale en France,
présentent un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement n° 883/2004,
et relèvent alors du champ d’application de ce règlement n° 883/2004.

Au vu de tout ce qui précède,
l’article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative 2012
est contraire au droit de l’Union,
et incompatible aux dispositions de l’article 11 du règlement n° 883/2004.

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