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[1] Prêteurs initiaux ou futurs, dans le cadre de cessions de participations ultérieures
[2] Par exemple, son champ d’application était limité aux « sûretés réelles »
[3] Les limites inhérentes au mandat civil. Par exemple, en cas de déclaration de créance, le simple mandat prévu au sein de la convention de crédit était insuffisant pour permettre à l’agent des sûretés d’ester en justice au nom et pour le compte du pool bancaire. Les créanciers devaient passer par un mandat écrit et spécial (le mandat ad litem). Autre exemple : en cas de remboursement anticipé du débiteur, si la convention de crédit ne prévoyait pas expressis verbis la faculté pour l’agent des sûretés de donner mainlevée pour le compte des créanciers, chacun se devait d’accomplir cette formalité pour son propre compte.
[4] Cass. com. 13 septembre 2011, n° 10-25.633, n° 10-25, 731 et n° 10-25.908, l’arrêt Belvédère, dans lequel les hauts magistrats ont accepté, en substance, l’application du security trustee en droit français.
[5] « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
[6] Com. 22 octobre 1996, n° 93-18632.
[7] A noter que l’avant-projet de réforme des sûretés par l’Association Henri Capitant, sur demande de la Chancellerie, réaffirme pourtant le principe général du caractère accessoire des sûretés. Voir ici