Le nouvel agent des sûretés en droit français.

Par Jason Labruyère, Juriste.

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Explorer : # agent des sûretés # réforme du droit des sûretés # financements syndiqués # liberté contractuelle

Efficacité et compétitivité de notre droit interne, voilà les mots à retenir de la réforme de l’agent des sûretés. Marqué par un mécanisme peu adapté et par conséquent, une forte dose de liberté contractuelle au sein de la pratique bancaire, le régime de l’agent des sûretés devait être réformé. Attendu donc par les différents acteurs des financements syndiqués, l’ordonnance n° 2017-748 en date du 4 mai 2017 (prise en application de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin II ») clarifie et modernise ce régime de l’agent des sûretés. Le nouveau régime, applicable depuis le 1er octobre dernier, présente ainsi des atouts indéniables mais également des interrogations pour les praticiens.

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Les faiblesses d’hier

En matière de financements syndiqués, la gestion complexe des sûretés garantissant le financement est un enjeu déterminant. La pluralité des acteurs (prêteurs [1] évidemment mais également, obligataires lors d’émissions obligataires, etc.) renforce l’importance de la désignation et le rôle de l’agent des sûretés. Ce dernier doit, en effet, prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés garantissant le financement pour le compte commun de l’ensemble des créanciers.

Jusqu’alors, deux mécanismes étaient utilisés : l’article 2328-1 du Code civil et le mandat civil (articles 1984 et suivants du Code civil). Le premier était marqué par des imprécisions et une certaine lourdeur [2] ; le second, venant au secours du premier était, quant à lui, limité et peu pratique [3].

Ainsi, le risque concret était de voir des investisseurs étrangers se détourner de notre ancien régime pour un autre droit applicable ou d’autres mécanismes de droit étranger comme le security trustee ou encore le mécanisme des dettes parallèles [4], figures beaucoup plus performantes de la common law.

Les avantages d’aujourd’hui

Le nouvel article 2488-6 du Code civil dispose que « toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés ».

Primo, le nouveau texte ne fait plus cette distinction - malheureuse - entre sûreté réelle et sûreté personnelle. Outre les sûretés personnelles classiques, il y a là un élargissement notable permettant, par exemple, d’inclure la prise de sûretés de droit étranger.

Secundo, il englobe les garanties, très présentes au sein des crédits syndiqués. Plus d’ambiguïtés dans la prise et la gestion de certaines garanties demandées par les créanciers, telles que les garanties autonomes, les sûretés négatives ou encore les lettres d’intention. De même, plus d’interrogations concernant les transferts de propriété à titre de garanties comme la délégation ou la cession de créances professionnelles.

Tertio, il est à noter que l’agent des sûretés peut être une personne physique comme une personne morale. Il peut être un créancier du pool bancaire comme un tiers spécialisé. Cette définition large du nouvel agent des sûretés s’entend également dans le nombre d’agent des sûretés pouvant être nommé : nous pouvons imager lors de financements structurés, pourquoi pas, un agent des sûretés pour la dette bancaire dite senior mais aussi un autre agent des sûretés pour la dette mezzanine dite junior (ou subordonnée). Dans l’hypothèse d’émissions obligataires par exemple, il est envisageable d’avoir un représentant de la masse qui soit également agent des sûretés au profit des obligataires.

D’un mandataire à un agent fiduciaire

L’évolution notoire réside là ! L’agent des sûretés se pare de nouveaux habits, en laissant tomber ceux du mandataire, il enfile ceux du fiduciaire. Il agit désormais en son nom propre (et non, au nom et pour le compte des créanciers). Sans même avoir de mandat spécial, l’agent interviendra au profit des créanciers de l’obligation garantie.

Point important de la réforme, sécurité juridique rime avec souplesse : la cession de participation ne vient pas contredire ce nouveau régime fiduciaire. Pareillement en cas de changement de prêteurs, membres du pool bancaire. L’agent des sûretés étant un titulaire direct des sûretés et garanties, il agira bien en son nom mais au profit des créanciers (en ce compris leurs ayant-droits et cessionnaires donc).

Bien plus, l’article 2488-6 dispose que « les droits et bien acquis par l’agent des sûretés dans l’exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre ». Le législateur a ainsi doté le nouvel agent des sûretés d’un patrimoine d’affectation. Sa mission est bien celle d’un véritable fiduciaire. L’intelligence de l’ordonnance est de ne pas avoir repris le formalisme lourd que l’on connaît de la fiducie que l’on connait. Comme évoqué en creux, le législateur répond ici aux besoins de liquidités des acteurs du financement syndiqué.

Toutefois, à noter que l’agent des sûretés est responsable sur son patrimoine propre des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission (article 2488-12 du Code civil). Responsabilité de droit commun, la pratique reprendra les clauses limitatives ou élusives de responsabilité, légion en la matière. Généralement, en pratique, la responsabilité de l’agent est limitée à la seule faute lourde ou dolosive.

La question est maintenant de savoir si de telles clauses ne s’avèrent pas en contradiction avec l’obligation essentielle du nouvel agent des sûretés et avec la portée de l’engagement souscrit. Pensons à l’article 1170 du Code civil [5] traduction législative de la fameuse jurisprudence dite Chronopost [6].

Enfin, notons également que l’article 2488-11 du Code civil prévoit qu’en cas de défaillance, un nouvel agent des sûretés peut être nommé et désigné par le juge sur demande de tout créancier bénéficiaire de sûreté ou garantie. Le changement de l’agent entrainera ipso facto la transmission du patrimoine affecté.

L’agent des sûretés et les procédures collectives

L’article 2488-9 du Code civil est d’une grande importance : il autorise l’agent des sûretés à agir en justice pour défendre les intérêts des créanciers, et notamment, en cas de procédure collective, à déclarer les créances garanties. Plus besoin d’avoir un mandat spécial écrit comme sous l’ancien régime.

A contrario, et fort logiquement, toute procédure collective frappant l’agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté, véritable bulle patrimoniale distincte du patrimoine propre (article 2488-10, alinéa 2 du même code).

Pour le reste, le législateur laisse à nouveau un fort degré de liberté contractuelle

Concernant son champ d’intervention, ses missions, la durée de celles-ci ou encore son remplacement, le législateur laisse place à la liberté contractuelle.

La seule exigence légale est la désignation expresse de l’agent et ce, sous peine de nullité. Effectivement, « la convention par laquelle les créanciers désignent l’agent des sûretés doit être constatée par écrit » (article 2488-7 du Code civil).

Néanmoins, sa désignation peut être matérialisée soit au sein de la convention de crédit, soit dans un acte séparé, distinct de celui renfermant l’obligation garantie. Nous pouvons donc imaginer une désignation de l’agent des sûretés en amont ou même en aval de l’opération de financement, c’est-à-dire post-closing. La pratique se tournera aisément vers un acte distinct, par clarté tout d’abord, mais aussi pour faciliter la rédaction de ses prérogatives (pensons à la convention inter-créanciers ou à un acte ad hoc pour sa désignation).

Les inquiétudes de demain

Nous l’avons vu, le législateur nous offre un agent des sûretés moderne et compétitif.

Cependant, les questions des praticiens s’avèrent présentes. Ces interrogations proviennent en grande partie d’une évolution notable en droit des sûretés, induite par la réforme : la dichotomie entre la titularité de la créance et la titularité de la sûreté [7].

En effet, l’agent des sûretés sera bien le seul titulaire de la sûreté alors même que le législateur donne la faculté pour les parties de choisir un tiers spécialisé. Prenons donc une société fiduciaire ou un cabinet d’avocat, agent des sûretés, d’un côté et les créanciers du pool, de l’autre. Le titulaire de la créance garantie ne serait pas le titulaire de la sûreté, pourtant accessoire à cette même créance. En vertu du principe général en droit des sûretés de l’accessoire, cela pose des difficultés. Imaginons maintenant un financement syndiqué immobilier demandant l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers (PPD) : comment avoir un agent des sûretés qui n’est pas prêteur de fonds ? Sans évoquer la cession Dailly (articles L. 313-23 et s. du Code monétaire et financier, dont l’une des conditions est d’avoir cette qualité d’établissement de crédit) ou le gage sur stocks.

On le voit, l’ordonnance dépoussière l’agent des sûretés mais des questions demeurent pour les praticiens des financements syndiqués. La réforme éteint des problématiques pour en allumer de nouvelles. Dans ce jeu de clair-obscur, les principaux acteurs écarteront sûrement, dans un premier, ce nouveau régime. N’étant pas d’ordre public, la liberté contractuelle prédominera. Mais cette situation transitoire ne peut qu’être temporaire. Dans tous les cas, grâce à ce nouveau régime, notre droit du financement bénéficiera, à n’en pas douter, d’une certaine attractivité et d’un gain de compétitivité.

Jason Labruyère - Juriste Financements Structurés

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Notes de l'article:

[1Prêteurs initiaux ou futurs, dans le cadre de cessions de participations ultérieures

[2Par exemple, son champ d’application était limité aux « sûretés réelles »

[3Les limites inhérentes au mandat civil. Par exemple, en cas de déclaration de créance, le simple mandat prévu au sein de la convention de crédit était insuffisant pour permettre à l’agent des sûretés d’ester en justice au nom et pour le compte du pool bancaire. Les créanciers devaient passer par un mandat écrit et spécial (le mandat ad litem). Autre exemple : en cas de remboursement anticipé du débiteur, si la convention de crédit ne prévoyait pas expressis verbis la faculté pour l’agent des sûretés de donner mainlevée pour le compte des créanciers, chacun se devait d’accomplir cette formalité pour son propre compte.

[4Cass. com. 13 septembre 2011, n° 10-25.633, n° 10-25, 731 et n° 10-25.908, l’arrêt Belvédère, dans lequel les hauts magistrats ont accepté, en substance, l’application du security trustee en droit français.

[5« Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».

[6Com. 22 octobre 1996, n° 93-18632.

[7A noter que l’avant-projet de réforme des sûretés par l’Association Henri Capitant, sur demande de la Chancellerie, réaffirme pourtant le principe général du caractère accessoire des sûretés. Voir ici

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La déclaration de créances par LRE pour sécuriser les paiements.

La déclaration de créances par LRE pour sécuriser les paiements.

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En tant que juriste, avocat ou cabinet de recouvrement, vous pouvez être mandaté pour déposer une déclaration de créances lorsqu’un client fait face à des factures impayées. Cette procédure arrive lorsque le débiteur rencontre des difficultés financières et qu’il ne parvient plus à faire face à ses dettes. Il risque alors de se retrouver en difficulté financière, pouvant potentiellement conduire à une situation de cessation de paiements. L’ouverture d’une procédure collective est bien souvent l’étape suivante. Ce type de procédure vous empêche de vous retourner contre le débiteur. Dans cet article, retrouvez tous nos conseils pour permettre à vos clients de recouvrer rapidement leurs impayés. Nous verrons également comment la Lettre recommandée Electronique permet de sécuriser les paiements et la trésorerie de vos clients.

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Ce qu’il faut savoir sur la déclaration de créances

La déclaration de créances : une formalité obligatoire

La déclaration de créances est une démarche permettant à un créancier d’obtenir un remboursement et/ou une indemnisation sur des factures impayées. Il s’agit de lister ces dernières et de déclarer leur nature et leur montant.

Dans le cas d’une procédure collective, l’entreprise se trouvant en état de cessation des paiements n’est pas autorisée à s’acquitter des dettes contractées antérieurement à la procédure et se retrouve donc protégée contre d’éventuelles poursuites judiciaires.

Cette procédure ne garantit pas le remboursement de la créance, mais elle demeure le seul moyen de la faire reconnaître officiellement.

Les différentes procédures

Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés financières, une demande d’ouverture de procédure collective peut être effectuée par le débiteur lui-même (donc l’entreprise ou le dirigeant), le créancier (si ce dernier prouve que le débiteur est en situation de cessation des paiements) ou par le procureur de la République en cas d’antécédents (irrégularité, plainte ou signalement).
Selon la situation du débiteur, une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sera entamée. Le mandataire judiciaire est alors tenu d’informer les créanciers qui devront déposer une déclaration de créances.

Qui effectue la déclaration de créances ?

La déclaration de créances doit être effectuée par le débiteur, autrement dit le représentant légal de l’entreprise ou par un mandataire (commissaire de justice, avocat, juriste, cabinet de recouvrement) ayant au préalable obtenu une délégation de pouvoir.

Sous quel délai déposer une déclaration de créances ?

Le dépôt de la déclaration de créances doit être effectué au plus tôt et au plus tard deux mois après la publication au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) et cela peu importe le type de procédure en cours.
Passé ce délai, il restera le recours par la voie judiciaire. En cas de force majeure, une requête en relevé de forclusion pourra être déposée au greffe du tribunal de commerce dans un délai de 6 mois à compter de la publication au BODACC. Suite à cette requête, un délai supplémentaire d’un mois pourra être accordé au créancier.

A noter que si les créanciers ne sont pas en France ou si la procédure collective a été ouverte en outre-mer, un délai supplémentaire de deux mois est accordé afin d’effectuer la procédure de déclaration de créances.
Les créanciers reçoivent l’avis de déclaration de créances par courrier recommandé avec avis de réception dans les 15 jours suivant l’ouverture de la procédure collective.

La déclaration de créances : mode d’emploi

Focus sur les créances à déclarer

La déclaration de créances concerne à la fois les créances antérieures et postérieures à l’ouverture de la procédure collective ainsi que les créances garanties par une sûreté, autrement dit un gage ou une hypothèque. Pour ces dernières, il sera nécessaire de préciser la nature de la sûreté et les biens concernés.

Par ailleurs, les salaires et indemnités des employés, autrement dit les créances salariales et les pensions alimentaires, telles que les créances alimentaires n’ont pas à être déclarées, car elles seront payées de façon automatique et en priorité conformément à la procédure collective.

Les mentions obligatoires de la déclaration de créances

La déclaration des créances doit comporter certaines informations, notamment :
• l’identité du créancier et du débiteur ;
• la date d’ouverture et la nature de la procédure collective ;
• le montant de la créance à la date de l’ouverture de la procédure ou du moins une estimation précise de la créance.
• Etc.

S’il y a lieu, le montant des intérêts de retard et les majorations devront également figurer dans la déclaration de créances.

De plus, certains documents devront être joints à la demande, tels que les copies des factures, des bons de commande, de livraison, des contrats ou encore le document de délégation de pouvoir en cas de mandataire désigné dans la procédure.

À qui doit être adressée la déclaration de créances ?

Il est important d’adresser la déclaration de créances auprès de la bonne personne sous peine de forclusion. Elle doit être adressée au mandataire judiciaire en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou au liquidateur en cas de liquidation judiciaire.

L’envoi de la déclaration de créances

L’envoi de la déclaration de créances doit impérativement être réalisé en bonne et due forme au risque qu’elle soit rejetée. Sa forme reste libre, mais il est préconisé d’utiliser le formulaire Cerfa n°10021*10 et de l’envoyer par courrier recommandé électronique.

Pour plus de sécurité et de fiabilité, les juristes, avocats et cabinets de recouvrement ont l’habitude d’utiliser une Lettre Recommandée Electronique (LRE) AR24. Strict équivalent juridique du recommandé papier avec accusé de réception (article L.100 du Code des procédures civiles d’exécution), ce courrier dématérialisé permet de s’assurer que le mandataire judiciaire ou le liquidateur a bien pris connaissance de votre demande dans les délais réglementaires. En raison de son instantanéité d’envoi et d’acheminement et de son horodatage qualifié, vous gagnez du temps tout en bénéficiant d’une traçabilité certaine.

Que se passe-t-il après la déclaration de créances ?

Quelles sont les étapes qui suivent la déclaration de créances ?

Après le dépôt de la déclaration de créances, cette dernière est scrupuleusement analysée par le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Chaque créance va être contrôlée et plus précisément son existence et son montant.

Les créances sont ensuite listées en plusieurs catégories :
• les créances admissibles ;
• les créances rejetées ;
• et enfin, celles qui seront renvoyées devant une autre juridiction.

C’est au juge-commissaire que revient le pouvoir de statuer sur l’état des créances en se basant sur la liste. Cette dernière est ensuite transmise au greffe du tribunal. Les créances sont ensuite rendues publiques et publiées au BODACC.

Les différentes parties, que ce soit, le débiteur, le mandataire ou encore le créancier, ont la possibilité de contester la décision du juge-commissaire dans un délai de 30 jours après publication au BODACC. Ce dernier statuera sur la demande de contestation.

Enfin, le paiement des créances se fera selon un ordre de priorité. Les premières sont les frais de justice. Après les créances garanties par une sûreté, ainsi que les créances fiscales et sociales, viennent ensuite le paiement des salaires, puis les créances postérieures à l’ouverture de la procédure, et enfin les créances antérieures.

Les conséquences en cas d’absence de déclaration de créances

La déclaration hors délai ou le fait de ne pas déclarer les créances peuvent avoir de graves conséquences d’autant plus si vous n’avez pas de motif légitime. D’une part, les créances ne seront pas prises en compte lors de la procédure collective ni publiées au BODACC. D’autre part, vous aurez peu de chance de recouvrer les factures impayées, étant donné que les autres créanciers ayant effectué leur déclaration seront prioritaires.

C’est pourquoi il est essentiel, en tant que professionnel du droit ou du recouvrement, d’agir rapidement et efficacement pour préserver les droits de vos clients.Juristes, avocats, cabinets de recouvrement, effectuez en quelques clics seulement et en toute simplicité la déclaration des créances de vos clients grâce à la LRE AR24. En plus de sécuriser le paiement de leurs factures, vous contribuez à améliorer leur trésorerie. Pour commencer à utiliser les services AR24, créez votre compte gratuitement.

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