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Bonjour,
Pourriez-vous nous expliquer le sens des arrêts rendus du 21/10/2022 (CA d’Amiens 22/00294 et 22/00293) relativement au B/ P294 de votre article ?
Pourquoi dans ces cas d’espèce, l’exception de forclusion n’a pas été directement retenue conformément à ce qui est indiqué au B p294 de votre "Présentation de la tarification des AT/MP et de son contentieux" ?
"la chose qui vient d’être jugée en ce qui concerne le coût d’incapacité temporaire afférent à la maladie déclarée par Madame [W] est une « décision de justice ultérieure » faisant obstacle à la fin de non‐recevoir opposée par la CARSAT à la contestation par la société [3] des taux de cotisation impactés par le retrait des coûts litigieux."
j’indique directement puisque les débats ont été réouverts afin que les parties présentent leurs observations concernant la fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT.
Est-ce l’aube d’une potentielle nouvelle exception ?
Merci beaucoup,