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[1] https://books.openedition.org/putc/....
[2] Pour savoir quel département relève de la compétence de quel tribunal : article R.221-3 du Code de justice administrative.
[3] Et hors juridiction administrative spécialisée.
[4] Ainsi qu’il est dit aux articles R.351-1 et suivants du Code de justice administrative ; voir notamment l’article R.351-3 du même code. Cela vaut aussi bien au fond qu’en référé.
[5] CE 14 juin 1989 n° 72543.
[6] Voir notamment l’article R.351-4 du Code de justice administrative.
[7] CE 5 juillet 2023 n° 465478
[8] Article 54 alinéa 1 du Code de procédure civile.
[9] Article R.611-1 du Code de justice administrative ; voir également les articles suivants.
[10] Article R.412-2 du Code de justice administrative.
[11] Article R.414-5 du Code de justice administrative.
[12] Exemple : « Le rejet implicite de la demande d’indemnisation de M./Mme X... par la commune de Y... intervenu en date du ... . ».
[13] R.412-1 du Code de justice administrative.
[14] Article R.522-3, alinéa 1, du Code de justice administrative : « La requête ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui la contient porte la mention "référé". Lorsqu’elle est adressée par voie postale, elle l’est par lettre recommandée. » ; alinéa 3 : « Lorsqu’elle est adressée par [Télérecours], son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante. ».
[15] Quels sont, de manière chronologique, les évènements ayant amené le justiciable à solliciter la juridiction (faits), ainsi que les diligences déjà entreprises (procédure) ?
[16] Quels sont les "moyens", c’est-à-dire les arguments, de droit et de fait, qui justifient la (les) demande(s) ? Lorsque la requête tend à l’annulation d’un acte, ou lorsqu’elle porte sur une demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices en lien avec une décision illégale de l’administration, démontrer l’illégalité de l’acte en commençant par exposer d’abord les vices de légalité externe, puis interne. La différence entre légalité externe et interne est explicitée ci-après.
[17] Énoncé des demandes, sous forme de liste, et qui commence par « Par ces motifs ».
[18] Sur ce dernier point, il est rappelé par un rapporteur public que « l’acquiescement présumé aux faits allégués ne dispense pas le juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces au dossier (30 décembre 2009, M. K…, n°314972, aux tables) ; il ne vaut que pour l’exactitude matérielle des faits, jamais pour les moyens de droit (14 octobre 1960, Secrétaire d’État à la reconstruction c/ Consorts H…, n°38201 tables p. 542) ; enfin, il n’interdit pas au défendeur de revenir en appel sur la matérialité des faits (9 octobre 1968, Ville de Grenoble, n°69480, au recueil). ».
[19] Également appelés "mémoire en réplique", "duplique", "triplique", "quadriplique" ... ou plus simplement, "mémoire en réplique n° ...".
[20] Article R.414-4 du Code de justice administrative.
[21] CE 16 février 2015 n° 371476, notamment l’État.
[22] CAA Lyon 17 octobre 2017 n° 15LY02828.
[23] Article 414-5, dernier alinéa, du Code de justice administrative.
[24] Alors que l’avocat n’a pas cette possibilité : il doit utiliser Télérecours, tant pour l’introduction de l’instance que le dépôt des pièces et mémoires ultérieurs, à peine d’irrecevabilité (article R.414-1 du Code de justice administrative).
[25] Articles R.411-3, R.412-1, R.412-2 du Code de justice administrative. Cet inventaire, aussi appelé "bordereau des pièces jointes", est habituellement positionné après le dispositif, sur une page distincte de la requête, et avant les pièces, elles-mêmes classées dans l’ordre indiqué dans le bordereau et numérotées en conséquence. Renouveler et actualiser ce bordereau à chaque production de nouvelle pièce, en y distinguant les pièces déjà produites des productions nouvelles. L’usage veut que chaque pièce nouvellement produite soit jointe à un mémoire additionnel, bien que ce ne soit pas obligatoire en matière administrative. Lorsqu’un mémoire ne contient aucun moyen nouveau et ne sert qu’à annoncer la production d’une nouvelle pièce (ou plusieurs), on parle alors de "mémoire en production de pièce(s)".
[26] Article R.413-1 du Code de justice administrative.
[27] Article R.522-3 du Code de justice administrative ; cet article précise même que la mention "référé" doit apparaître, non seulement sur la requête, mais sur l’enveloppe qui la contient.
[28] Attention : l’aide juridictionnelle ne fait pas obstacle à ce que son bénéficiaire, succombant, soit condamné à rembourser tout ou partie des frais exposés par l’administration ; en effet, la notion d’"équité" n’est pas définie et est laissée à la libre appréciation du juge, qui décide librement et au cas par cas si le perdant doit, ou non, supporter les frais exposés par son adversaire ainsi que leur montant. Notons que cette libre appréciation vaut uniquement pour les frais "non compris dans les dépens", de sorte que le paiement des dépens, quant à lui, est de droit.
[29] Cette aide étant expressément prévue par l’article R.441-1 du Code de justice administrative.
[30] « Le point sur... Le régime de l’aide juridictionnelle ». Étant rappelé que « les principes applicables à l’article 700 du Code de procédure civile le sont aussi aux indemnités accordées sur le fondement des articles 475-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3911IRB) et L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4). », selon la même source.
[31] Article R.811-14 du Code de justice administrative.
[32] Article R.821-5 du Code de justice administrative ; voir également la réponse du ministère de la justice à la question écrite n° 4619 posée par Monsieur le Député Jean-Claude Collard (Non inscrit - Gard), publiée au JOAN le 25/11/2014 - page 9907.
[33] Article R.921-1-1 du Code de justice administrative.
[34] Article R.921-2 du Code de justice administrative ; selon le même article, le tribunal ou la cour d’appel demeure toutefois compétent en cas de pourvoi en cassation.
[35] Article R.911-4 du Code de justice administrative.
[36] Article R.911-5 du Code de justice administrative.
[37] Article L.911-4 du Code de justice administrative.
[38] Article L.911-3 du Code de justice administrative.
[39] Étant précisé que les sommes réclamées au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, des dépens, ou d’une astreinte, ne comptent pas comme "conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent" au sens de cet article.
[40] Énumérés ici.
[41] Encore que la distinction entre ces deux régimes semble avoir du plomb dans l’aile.
[42] Article R.522-3 alinéas 1 et 3 du Code de justice administrative, déjà mentionné.
[43] Récapitulés ici.
[44] Article R.522-8 du Code de justice administrative.
[45] Alors que, dans le cadre d’un recours au fond, l’instruction est clôturée, soit à une date fixée par ordonnance, soit au plus tard trois jours francs avant la date d’audience, selon les articles R.613-1 et R.613-2 du Code de justice administrative.
[46] Article L.522-3 du Code de justice administrative.
[47] Plus d’info ici, voir également les décisions fondamentales à ce sujet.
[48] Sauf en référé, comme on le verra ci-après, et « sauf en matière de travaux publics », selon l’article R.421-1 du Code de justice administrative.
[49] Article L.411-7 du Code de relations entre le public et l’administration.
[50] Articles R.421-1 et R.421-2 du Code de justice administrative. Bien entendu, l’administration peut aussi donner réponse explicite en temps utile : dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la notification de ladite décision.
[51] Article R.412-1 du Code de justice administrative, précité.
[52] Articles L.411-2 et L.411-7 du Code des relations entre le public et l’administration : le délai pour donner suite à chacun de ces recours étant là encore de deux mois, à peine de rejet implicite.
[53] Article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
[54] CE 30 juillet 2003 n° 244618.
[55] CE 26 novembre 1975 n° 94124.
[56] Et pour cause, ce chiffrage peut éventuellement nécessiter au préalable une expertise avant dire droit, ainsi qu’il est dit aux articles R.621-1 du Code de justice administrative.
[57] On parle de « prescription quadriennale » : voir loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
[58] Articles L.114-2 et L.114-3 du Code des relations entre le public et l’administration ; voir également Avis CE 15 novembre 2021 n° 454125.
[59] En principe, l’annulation revêt un effet rétroactif : la situation doit être remise en un état identique à celui qui aurait dû exister en l’absence de la décision scélérate. Il existe cependant une exception à la règle, en cas de « conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets » (CE 11 mai 2004 n° 255886 « Association AC ! et autres » : dans ce cas, le juge décide à quelle date commencent les effets de l’annulation.
[60] Il doit, en outre, démontrer que la décision lui « fait grief », et qu’il a un intérêt « personnel » à agir ; il n’y a toutefois lieu de s’attarder sur ces deux conditions que lorsqu’elles sont susceptibles de susciter contestation, ce qui n’est pas le cas dans la majorité des contentieux.
[61] Attention : tout vice de procédure n’est pas de nature à entraîner une nullité. En effet, « un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer [...] une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie » (CE Assemblée 23 décembre 2011 n° 335033 « Danthony »).
[62] Voir les articles L.211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration.
[63] Par exemple : un préfet est mis en congé « sur sa demande », alors qu’il n’avait jamais formulé une telle demande (CE 20 janvier 1922 « Trépont » n° 68212, Rec., p. 65).
[64] Il existe de plus en plus de situations dans lesquelles le contrôle du juge tend à se "normaliser" ; c’est notamment le cas en matière disciplinaire.
[65] Plusieurs exemples ici.
[66] Articles R.411-1, R.421-1 et R.421-2 du Code de justice administrative.
[67] Article R.421-5 du Code de justice administrative.
[68] CE Assemblée 13 juillet 2016 n° 387763 « Czabaj ».
[69] Plus de détails ici.
[70] Plus de détails ici.
[71] Du moins, en théorie, ainsi qu’il est dit à l’article L.521-2 du Code de justice administrative. En pratique, compter plutôt une semaine, voire plusieurs.
[72] Article R.522-5 du Code de justice administrative.
[73] CE Juge des référés 7 juillet 2007 n° 307133.
[74] Par exemple, il a été demandé au ministre de l’intérieur « d’ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser immédiatement les atteintes à diverses libertés fondamentales résultant de son maintien au centre de rétention administrative de Lesquin et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de fermer le centre de rétention dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir » (TA Lille Juge des référés 10 juillet 2020 n° 2004553).
[75] Attention toutefois : si l’urgence est si "extrême" que le juge n’a pas le temps de statuer en temps utile, le recours est voué à un non-lieu à statuer. En effet, le juge n’est pas tenu de statuer en pleine nuit (CE juge des référés 26 mars 2014 n° 376726).
[76] Fût-ce une voie de fait : CE 23 janvier 2013 n° 365262 « Commune de Chirongui ».
[77] C’est-à-dire un REP ou un RPC.
[78] Autrement dit : le ministère d’un avocat n’est en principe jamais obligatoire pour un référé-suspension, sauf disposition contraire.
[79] Même devant la cour administrative d’appel, le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire pour ce qui concerne les recours en excès de pouvoir : article R.431-11 du Code de justice administrative.
[80] L’urgence est habituellement définie en ces termes : « l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence. » (exemple récent : CE 24 avril 2023 n°467023).