On sait qu’en application de l’article L1332-4 du Code du Travail « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour ou l’employeur en eu connaissance ».
Ainsi, passé ce délai de deux mois, les faits ne peuvent plus être sanctionnés. Ils sont prescrits.
Cependant, l’expression « à lui seul » permet d’affirmer que s’il existe d’autres faits fautifs qui ne sont pas prescrits, l’employeur peut tenir compte des faits prescrits, c’est-à-dire ceux dont il a connaissance depuis plus de deux mois.
Toutefois, il ne peut s’agir de n’importe quel type de fait fautif.
C’est ce que précise l’arrêt de la Cour de Cassation du 26 mai 2010 (n°08-44366) qui indique qu’on ne peut pas prendre en considération les agissements antérieurs à 2 mois, et donc prescrits, s’ils ne sont pas de même nature que ceux qui ont été commis dans le délai de prescription.
Autrement dit, si un salarié commet une série de faits de même nature avant et après le délai de prescription de 2 mois, la sanction prononcée par un employeur pourra tenir compte aussi des faits prescrits.
On considère alors qu’il y a une persistance dans le comportement fautif.
En revanche, si un salarié commet des faits fautifs de natures différentes, seuls ceux qui ne sont pas touchés par la prescription pourront être invoqués à l’appui de la sanction.
Dans l’arrêt de la Cour de Cassation cité précédemment, le salarié avait refusé à plusieurs reprises d’adresser des rapports hebdomadaires, avait dénigré la politique commerciale de l’entreprise et ses dirigeants mais ces faits étaient prescrits.
Il a par ailleurs commis un abus d’utilisation du téléphone mis à sa disposition par l’employeur.
Ce dernier fait n’était pas prescrit.
Les faits prescrits et non prescrits n’étant pas de même nature, il n’était pas possible de tenir compte de l’ensemble de ceux-ci pour prononcer un licenciement pour faute grave.
La Cour de cassation a donc cassé l’arrête en ces termes : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait pas prendre en considération les agissements antérieurs prescrits qui n’étaient pas de même nature que ceux commis dans le délai de prescription, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Bertrand WAMBEKE