L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés.
L’article 3 du projet de loi instaure une mesure d’interdiction, pour une personne sous surveillance et assignée dans un périmètre de résidence, d’être présente lors d’un évènement exposé à un risque terroriste particulier. En raison de l’atteinte aux libertés, le projet de loi prévoit des garanties. Ainsi, la durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. En outre, sauf urgence dûment justifiée, la mesure doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur.
Le recours aux visites domiciliaires facilité.
Les visites domiciliaires permettent aux services de police, après autorisation d’un juge, de pénétrer dans le logement d’une personne soupçonnée de présenter une menace terroriste.
Le projet de loi propose que ces visites soient autorisées pour des « menaces graves ». La loi antiterroriste de 2017 avait cantonné ces visites à des menaces « d’une particulière gravité ». Le projet de loi propose donc une formulation plus nuancée. Il s’agit ainsi de faciliter le recours aux visites domiciliaires.
Le recours à des algorithmes.
Le projet de loi propose de pérenniser le recours à l’algorithme, introduit à titre expérimental dans la loi renseignement du 24 juillet 2015. Il s’agit d’analyser le contenu des communications échangées sur un réseau de télécommunication afin d’identifier des menaces. Il s’agit ainsi de se prémunir contre un éventuel attentat. Quid des libertés individuelles ?
Laurent Nuñez a déclaré à ce propos : « que les conditions d’utilisation seront très sécurisées, les services de renseignement n’auront pas d’accès direct aux données ».
En outre, la durée autorisée pour recueillir des données informatiques sera portée à deux mois.
Vers un suivi renforcé d’anciens détenus.
Le projet de loi propose prévoit en son article 5 un suivi allongé des anciens détenus considérés comme particulièrement dangereux et condamnés à des peines de prise d’au moins cinq ans de prison ferme ou 3 ans en cas de récidive pour des faits de terrorisme.
Au regard de la sensibilité de la mesure, et afin de tenir compte des exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020‑895 DC du 7 août 2020, le prononcé de la mesure est entouré de plusieurs garanties : elle est prononcée par le tribunal de l’application des peines, après débat contradictoire ; sa durée maximale est fixée à un an, renouvelable dans la limite de cinq ans ; elle ne peut être prononcée qu’à l’encontre de personnes ayant été placés en mesure de recevoir un accompagnement à la réinsertion en détention.
Vers une vigilance accrue des lieux de culte.
Outre la fermeture administrative de lieux de culte accusés d’être liés à des faits de nature terroriste, le projet de loi instaure la fermeture des locaux dépendants de ces lieux de culte. Cette mesure figure à l’article 2 du projet de loi .
Selon le ministère de l’Intérieur, cette mesure vise à « éviter que ces lieux soient utilisés par les associations gestionnaires du lieu de culte dans le but de faire échec à sa fermeture ».