Une société a acquis en VEFA, dans le courant des années 1970, des lots de copropriété dont la livraison était prévue en 1975.
Après que le vendeur ait été condamné en 1983 à délivrer les lots aux acquéreurs, le syndicat des copropriétaires a assigné ces derniers en paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
Pour accueillir leur demande, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 8 octobre 2012, a déclaré qu’un immeuble vendu par lots en l’état futur d’achèvement est soumis au statut de la copropriété dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
l’immeuble est pour partie habitable
En effet, suivant l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, un immeuble est effectivement considéré comme bâti dès lors qu’il est pour partie habitable ou donc que les premiers lots sont livrés.
et l’immeuble appartient au moins à deux copropriétaires.
La Cour d’appel ajoute que la défaillance du vendeur dans son obligation d’achever les parties privatives d’un lot n’exonère pas l’acquéreur de celui-ci du payement des charges de copropriété.
Mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que :
l’acquéreur n’est tenu des charges de copropriété qu’à partir de l’achèvement des lots acquis.
La solution peut paraître évidente, mais il s’agit a priori d’un arrêt inédit, la Cour de cassation semblant ne jamais s’être prononcée jusqu’alors des charges de copropriété.