Actualité droit commercial : nouvelle relations commerciales ou poursuite de relations antérieures, par Olivier Vibert, avocat.

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Explorer : # rupture de contrat # relations commerciales # préavis # responsabilité contractuelle

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Une société distribue depuis 1979 des carburants et lubrifiants de la marque mobil’ oil. BP reprend en 1997 les obligations de la Société Mobil’Oil. La Société BP signe alors des avenants avec les différentes stations Mobil’ Oil.

Un contrat de commission est ensuite conclu entre la station service et BP le 22 décembre 1999 pour la vente au détail de carburants BP.

La Société BP a informé, le 18 septembre 2003, la station service de son souhait de ne pas renouveler le contrat à son échéance soit le 31 décembre 2003.

La Société BP a ensuite poursuivi en paiement la Société qui gérait la station service et plusieurs cautions.

Ces personnes se sont défendu en demandant des dommages et intérêts. Le débiteur principal et les cautions estiment que le délai du préavis n’était pas suffisant.

La Cour d’appel a jugé que le délai était raisonnable. Le raisonnement de la Cour d’appel était le suivant : la relation contractuelle avait débuté par le contrat du 22 décembre 1999 qui avait pris effet le 1er janvier 2000. La rupture du contrat est donc intervenue moins de 48 mois après le début du contrat. Un délai de préavis de trois mois environ était donc jugé suffisant.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour deux raisons.

Pour la Cour de cassation les juges d’appel auraient dû considérer que la relation commerciale entre BP et la station service avait au moins débuté en 1997 et non en 2000 comme elle l’avait fait. Le début des relations commerciales étaient au minimum en 1997 date de la reprise des engagements de la Société Mobil’ Oil par la Société BP.

Autre motif de cassation. Les juges d’appel auraient dû également analyser si la reprise des engagements de MOBIL’OIL par BP devait être analysée comme la poursuite des relations commerciales débutées en 1979 entre la station service et Mobil’Oil ou sil il s’agissait de nouvelles relations commerciales.

A priori, la reprise des contrats d’une société par une autre ne devrait pas être considérée comme de nouvelles relations commerciales dès lors que la personne qui reprend les contrats se substitue au précédent contractant. Ce point devra être vu par la Cour d’appel de renvoi.

Olivier VIBERT, Avocat à Paris

Site internet

Texte cité dans la décision :
Article L. 442-6-I.5° du code de commerce :

I. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(...)

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ;

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