Aperçu sur les modifications apportées à la justice pénale des mineurs par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Par Laurent Vovard, Avocat.

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Explorer : # justice pénale des mineurs # suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs # assistance obligatoire par avocat # mesures éducatives et sanctions

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, publiée au Journal officiel du 19 novembre, comporte plusieurs dispositions modifiant la matière pénale et la procédure pénale.
En tant qu’avocat intervenant régulièrement dans le cadre de procédures pénales impliquant des mineurs, il me semble important de faire un point sur les modifications apportées par cette loi sur la justice pénale des mineurs.
Petit catalogue des principales dispositions.

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La suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs

Tout d’abord, conformément à l’annonce qui avait été faite (depuis l’élection de François Hollande…), les tribunaux correctionnels pour mineurs sont supprimés. Cette suppression prendra effet au 1er janvier 2017.

Ces tribunaux qui avaient été mis en place le 1er janvier 2012 pour juger les délits punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement et commis par des mineurs récidivistes de plus de 16 ans. L’idée était d’instaurer davantage de solennité pour le jugement de mineurs récidivistes, mais en pratique, ces tribunaux étaient très peu saisis.

L’assistance du mineur en garde à vue par un avocat

Par ailleurs, la loi rend désormais obligatoire l’assistance du mineur placé en garde à vue par un avocat (article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945).

Pour rappel, jusqu’à présent les mineurs faisant l’objet d’une garde à vue (au-delà de 13 ans) avaient la faculté de demander l’assistance d’un avocat et s’ils n’en sollicitaient pas, leurs représentants légaux pouvaient demander à ce que le mineur bénéficie de l’assistance d’un avocat.

La désignation d’un avocat sera désormais automatique.

L’article 4, IV de l’ordonnance sera ainsi rédigé à compter du 1er janvier 2017 : « Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du Code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office. »

Les réponses pénales qui pourront être apportées par le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs

Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs pourront notamment prononcer une mesure éducative en plus de la sanction pénale si la personnalité du mineur le justifie (article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945).

Par ailleurs, l’article 20-2 de l’ordonnance de 1945 précise désormais que s’agissant des mineurs de plus de seize ans, si le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs ne retiennent pas l’excuse de minorité, une peine de 30 ans de détention criminelle pourra être prononcée.

La procédure en matière de saisine des juridictions pour mineurs

Pour les contraventions de 5e classe, le procureur de la République saisira par requête le juge d’instruction ou le juge pour enfants ; la présentation immédiate demeure mais seulement pour les délits (article 5 de l’ordonnance de 1945).

Par ailleurs, la loi rétablit l’article 8-1 de l’ordonnance qui permet à un officier de police judiciaire – sur instruction du procureur de la République – de notifier au mineur une obligation à comparaître devant le juge des enfants par l’officier de police judiciaire à la demande du parquet pour les délits et les contraventions de 5ème classe.

Le renforcement des outils pour exécuter un placement

Il est désormais possible au juge des enfants de recourir à la force publique pour l’exécution d’un placement de mineur. L’article 43 de l’ordonnance de 1945 prévoit ainsi que : « Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d’un mineur en application de la présente ordonnance ou les magistrats qui sont chargés de l’exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l’intéressé. »

L’encadrement de la césure du procès

Enfin, l’article 24-5 de l’ordonnance de 1945 précise que la césure du procès (ajournement du prononcé d’une mesure éducative ou sanction éducative ou peine) ne pourra plus aller au-delà d’un an.

Laurent Vovard
Avocat au Barreau de Paris
https://vovard-avocat.com/

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