Cette loi permet aux avocats, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, de représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion d’un contrat qui peut être relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, ou encore d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.
L’avocat représente donc son client en tant que mandataire et, contrairement à l’agent sportif qui doit détenir une licence pour passer des contrats sportifs, il n’a pas besoin d’obtenir cette certification.
Le mandat, écrit même si la loi ne le précise pas, doit impérativement être transmis à la Fédération délégataire ou, le cas échéant, à la Ligue professionnelle.
Si la Fédération délégataire compétente constate qu’un avocat a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats ainsi que du mandat reçu par l’avocat, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l’avocat est inscrit qui appréciera les suites disciplinaires à mettre en œuvre.
Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats précédemment mentionnés, le montant de ses honoraires ne peut excéder 10 % du montant du contrat.
Lorsque, pour la conclusion du contrat plusieurs avocats interviennent, ou si un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant du contrat.
Il est important de souligner que l’avocat qui agit en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client.
Par ailleurs, l’avocat mandataire sportif ne peut pas facturer d’honoraires à un sportif mineur.
Enfin, le plafonnement des honoraires ne s’applique pas aux contrats d’image, pour lesquels la fixation reste libre.
Discussions en cours :
Merci ! Cet article m’a été très utile pour ma rédaction de 1ère année !
cet article tres clair a le merite de bien nous faire apprecier la difference entre l agent sportif et lavocat mandataire