Brevetabilité des méthodes commerciales et logiciels, par Muriel Aupetit

Brevetabilité des méthodes commerciales et logiciels, par Muriel Aupetit

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Explorer : # brevetabilité # méthodes commerciales # logiciels # législation européenne et américaine

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La brevetabilité d’une invention s’apprécie, selon la législation européenne, au regard de trois critères que sont la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle. Certaines catégories d’invention sont par ailleurs expressément exclues de la protection par brevet. C’est en particulier le cas des méthodes commerciales et des logiciels.

A contrario, la législation américaine est moins stricte et fournit une définition générale de la brevetabilité en exprimant qu’est brevetable tout procédé, appareil, fabrication, ou combinaison d’éléments, nouveau et utile.

Il y a une dizaine d’années a débuté aux Etats-Unis le dépôt de demandes de brevets portant sur des procédés relatifs à des méthodes commerciales, financières, et/ou utilisant Internet. En 1998, la position de l’Office des brevets américain (USPTO), favorable à la brevetabilité de telles méthodes ainsi que des logiciels, fut confirmée par la Cour d’appel fédérale américaine (affaire State Street bank v. Signature Financial Group). Cette dernière décida que les méthodes commerciales n’étaient pas exclues de la brevetabilité du moment qu’elles pouvaient produire un « résultat utile, concret et tangible ».

S’ensuivit une vague importante de dépôts de demandes de brevets. On connaît le fameux brevet délivré en 1999 (US5960411) sur la procédure de commande en ligne par Internet (dit brevet « one click »), au nom de la société Amazon.

Toutefois, en octobre 2008, la Cour d’appel fédérale américaine rendit une décision (affaire Bilski) infirmant la jurisprudence suivie jusque là, en redéfinissant l’un des critères de brevetabilité. Il ne suffit pas que l’invention produise un résultat utile, concret et tangible, elle doit être liée à une machine ou à un appareil particulier, ou encore, elle doit transformer l’état d’un article ou en faire un produit nouveau.

Prochainement, la Cour Suprême des Etats-Unis doit réexaminer le jugement de l’affaire Bilski. Sa décision pourrait-elle influer sur l’avis que donnera par ailleurs, en Europe, l’Office européen des brevets (OEB) dont la Grande chambre de recours fut saisie en octobre 2008 (procédure G3/08) de plusieurs questions de droit liées à la brevetabilité des logiciels ?

Muriel AUPETIT

Mandataire OEB

Cabinet WAGRET

www.wagret.com

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