S’agissant de la première étape, pas de modification réelle de la méthode (les revenus annuels moyens, calculés à partir des revenus d’activité, des revenus de remplacement, des revenus du capital et de l’espérance de vie, permettent de déterminer la capacité d’épargne), mais une simple actualisation du taux de rendement du capital et des taux de capacité d’épargne par tranche de revenus. Ainsi, le taux de rendement du capital, estimé à 4 % en septembre 2010, est légèrement revu à la baisse en octobre 2011, passant à 3,5 % [1]. A l’inverse, les taux de capacité d’épargne par tranche de revenus, actualisés notamment sur le dernier barème fiscal, ont sensiblement augmenté (cf. tableau, p. 489). L’auteur propose toutefois de tempérer la rigueur des chiffres pour les petits revenus et de limiter à 12 % (au lieu de 21 %) la capacité d’épargne pour la tranche 12 000 € à 24 000 € de revenus annuels.
S’agissant de la seconde étape, les trois correctifs tirés de l’article 271 du Code civil sont tous perfectionnés, ce qui aboutit, globalement, à un montant de prestation compensatoire nettement plus faible.
Premièrement, et l’auteur estime que réside ici la principale amélioration de sa méthode, la durée du « long mariage » passe, sur la base de données statistiques et d’un raisonnement analogique avec l’espérance de vie, de 20 à 28 ans. 28 ans étant la nouvelle durée de référence à laquelle on affecte le coefficient 100, il convient désormais de retrancher ou d’augmenter de 3,57 % par année de mariage au-delà ou en deçà de cette durée.
Deuxièmement, l’auteur décide de tenir compte de la double nature à la fois indemnitaire et alimentaire de la prestation compensatoire, pour donner un sens nouveau à la prise en compte de l’âge du créancier. Au lieu d’augmenter indéfiniment avec l’âge du créancier (ce qui serait justifié si la nature de la prestation était exclusivement indemnitaire), la prestation compensatoire doit, en raison de sa nature partiellement alimentaire, diminuer à partir du moment où se réduit la période durant laquelle elle sera utile au créancier. Pour obtenir cette diminution, l’auteur joue à la fois sur le correctif de l’âge et sur le correctif de la durée du mariage. Non seulement, il effectue un retranchement de 2,35 % par année au-delà des 65 ans du créancier [2] , mais, au-delà de cet âge, il ralentit également par deux l’augmentation appliquée normalement par année de mariage supérieure à 28 ans [3].
Troisièmement, l’auteur propose de ne plus diminuer la prestation compensatoire des créanciers ayant eu moins de deux enfants. Ainsi, s’il convient toujours de majorer la prestation de 16 % par enfant au-delà de deux, il ne faudra plus, en revanche, opérer de retranchement sur ce critère.
Par ces multiples améliorations, Maître DEPONDT nous démontre que sa méthode est le fruit d’analyses rigoureuses des prescriptions législatives, des données financières et des données statistiques nécessairement évolutives, et qu’elle permet ainsi d’éloigner ses utilisateurs du dangereux terrain de l’arbitraire.