Calcul de la prestation compensatoire : la méthode Depondt actualisée et perfectionnée.

Par Frédérique Fournel

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Explorer : # prestation compensatoire # méthode de calcul # revenus et épargne # correctifs législatifs

Dans le numéro d’octobre de l’AJ Famille (éditions Dalloz), Axel DEPONDT revient sur sa méthode de calcul de la prestation compensatoire, pour actualiser certains taux, mais surtout, pour perfectionner la prise en compte de certains paramètres.

Pour l’essentiel, la méthode reste inchangée : il s’agit toujours, dans un premier temps, de comparer les capacités d’épargne de chaque époux, de déterminer la « prestation compensatoire théorique » que chacun devrait verser à l’autre si ce dernier n’avait ni revenu ni patrimoine, puis, dans un second temps, d’appliquer à leur différence (la « prestation compensatoire brute ») trois correctifs tirés de l’article 271 du Code civil, à savoir : la durée du mariage, l’âge des époux et le nombre d’enfants issus du couple.

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S’agissant de la première étape, pas de modification réelle de la méthode (les revenus annuels moyens, calculés à partir des revenus d’activité, des revenus de remplacement, des revenus du capital et de l’espérance de vie, permettent de déterminer la capacité d’épargne), mais une simple actualisation du taux de rendement du capital et des taux de capacité d’épargne par tranche de revenus. Ainsi, le taux de rendement du capital, estimé à 4 % en septembre 2010, est légèrement revu à la baisse en octobre 2011, passant à 3,5 % [1]. A l’inverse, les taux de capacité d’épargne par tranche de revenus, actualisés notamment sur le dernier barème fiscal, ont sensiblement augmenté (cf. tableau, p. 489). L’auteur propose toutefois de tempérer la rigueur des chiffres pour les petits revenus et de limiter à 12 % (au lieu de 21 %) la capacité d’épargne pour la tranche 12 000 € à 24 000 € de revenus annuels.

S’agissant de la seconde étape, les trois correctifs tirés de l’article 271 du Code civil sont tous perfectionnés, ce qui aboutit, globalement, à un montant de prestation compensatoire nettement plus faible.

Premièrement, et l’auteur estime que réside ici la principale amélioration de sa méthode, la durée du « long mariage » passe, sur la base de données statistiques et d’un raisonnement analogique avec l’espérance de vie, de 20 à 28 ans. 28 ans étant la nouvelle durée de référence à laquelle on affecte le coefficient 100, il convient désormais de retrancher ou d’augmenter de 3,57 % par année de mariage au-delà ou en deçà de cette durée.

Deuxièmement, l’auteur décide de tenir compte de la double nature à la fois indemnitaire et alimentaire de la prestation compensatoire, pour donner un sens nouveau à la prise en compte de l’âge du créancier. Au lieu d’augmenter indéfiniment avec l’âge du créancier (ce qui serait justifié si la nature de la prestation était exclusivement indemnitaire), la prestation compensatoire doit, en raison de sa nature partiellement alimentaire, diminuer à partir du moment où se réduit la période durant laquelle elle sera utile au créancier. Pour obtenir cette diminution, l’auteur joue à la fois sur le correctif de l’âge et sur le correctif de la durée du mariage. Non seulement, il effectue un retranchement de 2,35 % par année au-delà des 65 ans du créancier [2] , mais, au-delà de cet âge, il ralentit également par deux l’augmentation appliquée normalement par année de mariage supérieure à 28 ans [3].

Troisièmement, l’auteur propose de ne plus diminuer la prestation compensatoire des créanciers ayant eu moins de deux enfants. Ainsi, s’il convient toujours de majorer la prestation de 16 % par enfant au-delà de deux, il ne faudra plus, en revanche, opérer de retranchement sur ce critère.

Par ces multiples améliorations, Maître DEPONDT nous démontre que sa méthode est le fruit d’analyses rigoureuses des prescriptions législatives, des données financières et des données statistiques nécessairement évolutives, et qu’elle permet ainsi d’éloigner ses utilisateurs du dangereux terrain de l’arbitraire.

Frédérique Fournel

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[1Cette différence n’est pas négligeable et explique par exemple que le revenu annuel moyen de l’époux passe de 98.972 € à 93.667 € dans l’illustration développée par l’auteur.

[2En réalité, et pour mieux faire apparaître la double nature de la prestation compensatoire, à la fois indemnitaire et alimentaire, l’auteur divise par deux le nombre d’années au-delà de 65 ans et multiplie le chiffre obtenu par 4,7 % pour déterminer le retranchement à effectuer. Toutefois, ce calcul revient à pratiquer un retranchement de 2,35 % par année au-delà de 65 ans. En définitive, le correctif lié à l’âge peut se traduire de trois façons différentes en fonction de l’âge du créancier : soit par un retranchement de 1 % par année en dessous de 45 ans ; soit par une augmentation de 1 % par année au dessus de 45 ans mais en dessous de 65 ans ; soit par une diminution de 2,35 % par année au dessus de 65 ans.

[3Ce ralentissement impose de décomposer la durée du mariage et d’effectuer le calcul suivant : (nombre d’années de mariage au-delà de 28 ans et antérieures aux 65 ans du créancier x 3,57 %) + (nombre d’années de mariage supérieure à 28 ans et postérieures aux 65 ans du créancier x 3,57 % ÷ 2) = correctif en % lié à la durée du mariage. Ceci revient, lorsque le créancier a dépassé 65 ans, à n’augmenter que de 1,785 %, au lieu de 3,57 %, ses années de mariage vécues après cet âge et au-delà et de la durée « longue » de 28 ans.

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