Classification internationale des marques : une simple valeur administrative, par Philippe Rodhain, CPI

Classification internationale des marques : une simple valeur administrative, par Philippe Rodhain, CPI

Philippe Rodhain

Chargé d’enseignement Bordeaux IV

Master II Droit de la Vigne et du Vin

Master II Intelligence Economique

Conseil en Propriété Industrielle

www.ipsphere.fr

1830 lectures 1re Parution: Modifié: 4.5  /5

Explorer : # classification des marques # valeur administrative # enregistrement de marques

-

La Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement de marques a été instaurée dans le but de faciliter les opérations de dépôt et de recherche d’antériorité.

Sur le plan fiscal, le nombre de classes détermine le montant de la taxe dont le déposant devra s’acquitter lors du dépôt de la marque.

Selon une formule consacrée par la jurisprudence, « la référence faite par un acte de dépôt à une classe déterminée n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique ; le fait qu’un dépôt se réfère à telle ou telle classe n’implique nullement qu’il couvre automatiquement et nécessairement tous les produits ou services de cette classe » (CA Paris, 1er juin 1992 : PIBD 598/1992, III, p. 492).

En conséquence, le déposant est dans l’obligation d’énumérer précisément les produits et/ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé.

En outre, étant dépourvue de valeur juridique, cette classification n’emporte pas présomption d’identité ou de similarité des produits et/ou services opposés. Les titulaires de deux marques semblables peuvent ainsi revendiquer des produits et/ou services différents, mais relevant de classes administratives identiques, sans qu’il y ait forcément contrefaçon (Cass. com., 28 avr. 2004 : PIBD 2004, n° 792, III, p. 482).

En effet, des objets tout à fait singuliers peuvent figurer dans une même classe, tels que les supports d’enregistrement magnétiques et les extincteurs, tous deux répertoriés en classe 9.

Inversement, des objets figurant dans des classes différentes peuvent être considérés par la jurisprudence comme similaires, tels que les montures de lunettes relevant de la classe 9 et les vêtements répertoriés en classe 25 (TGI Paris, 15 sept. 2004 : PIBD 2005, n° 799, III, p. 20 confirmé par CA Paris, 2 déc. 2005 : PIBD 2006, n° 824, III, p. 123).

En conclusion, on ne saurait que trop recommander d’éviter toute argumentation fondée sur l’indication des classes internationales pour écarter ou asseoir tout grief de contrefaçon de marque.

Philippe Rodhain

Conseil en propriété industrielle

Chargé d’enseignement Bordeaux IV

Master II Droit de la Vigne et du Vin

Master II Intelligence Economique

http://www.ipsphere.fr

Philippe Rodhain

Chargé d’enseignement Bordeaux IV

Master II Droit de la Vigne et du Vin

Master II Intelligence Economique

Conseil en Propriété Industrielle

www.ipsphere.fr

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

12 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27877 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs