La distinction entre une visite de préreprise d’une visite de reprise est importante car les conséquences ne sont pas les mêmes : la visite de préreprise ne vaut pas visite de reprise ; elle ne met donc pas fin à la suspension du contrat et ne permet pas de déclencher la procédure du licenciement pour inaptitude.
PRINCIPE :
La visite de reprise a pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une ou l’autre de ces mesures. (article R. 4624-22).
Seul l’examen pratiqué par le médecin du travail à l’issue de certains arrêts de travail (énumérés à l’article R. 4624-21 du code du travail) met fin à la suspension du contrat.
En revanche, ne constitue pas une visite de reprise, la consultation du médecin du travail, préalablement à la reprise du travail, à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires.
C’est simplement une visite dite de " préreprise " (article R. 4624-23 du code du travail ).
Dans les faits, la visite de préreprise a lieu pendant l’arrêt de travail et est sollicitée par le salarié alors que la visite de reprise s’effectue à l’issue des arrêts de travail et est à l’initiative de l’employeur.
POSITION de la Cour de Cassation :
En application des principes visés ci-dessus, toute visite auprès du médecin du travail qui a lieu pendant l’arrêt de travail ne peut être qu’une visite de préreprise et non une visite de reprise.
Pourtant, la Haute Juridiction vient de répondre négativement.
En effet, elle considère que l’examen auprès du médecin du travail pendant l’arrêt de travail peut être une visite de reprise, en tenant compte des éléments suivants :
* l’intention du salarié :
Il faut que le salarié ait manifesté sa volonté de mettre fin à la suspension du contrat et qu’il ait informé, au préalable, l’employeur de sa demande d’une visite auprès du médecin du travail en vue de la reprise de son travail.
Ainsi, « une cour d’appel ne peut admettre l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude physique d’un salarié au seul motif que l’avis du médecin du travail a été rendu au cours d’une période de suspension de son contrat de travail, sans rechercher comme il lui était demandé, si cet avis n’avait pas été délivré à la demande du salarié qui en avait informé son employeur, en vue de la reprise du travail " (Cass. soc., 9 avr. 2008, n° 07-40.832, Sté BMF c/ Duchêne).
* l’objet de la visite :
Sont qualifiées de visites de reprise, les 2 visites espacées de 15 jours, qualifiées comme telles par le médecin du travail et qui ont donné lieu à un avis ayant pour objet d’apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation aux conditions de travail et d’une réadaptation du salarié. Le fait que ces 2 examens aient eu lieu pendant un arrêt de travail importe peu (Cass. soc., 19 janv. 2005, n° 03-41.904).
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans 2 arrêts du 9 juin.
(Cass. soc., 9 juin 2010, n° 08-42.669 ; Cass. soc., 9 juin 2010, n°09-40.239)
Par Myriam Laguillon, Avocate spécialiste en droit du travail à Bordeaux.
Source : Éditions Législatives