Complicité de conduite en état alcoolique sans permis et homicide involontaire.

Par Jérôme Maudet, Avocat

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Explorer : # complicité # homicide involontaire # conduite en état d'ivresse # conduite sans permis

La Cour de cassation a confirmé que le fait de remettre les clefs d’un véhicule à une personne, que l’on sait manifestement ivre et inapte à la conduite, est assimilable à de la complicité.

Cette complicité a conduit l’ami imprudent, qui avait donné les clefs du véhicule à son ami, à être poursuivi devant la juridiction répressive, non seulement au titre de la complicité de conduite sans permis en état alcoolique mais également pour homicide involontaire.

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"Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 septembre 2005, vers minuit, M. Y..., qui circulait à Beauvoir-en-Lyons (Seine-Maritime) sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par un taux de 2,31 grammes d’alcool par litre de sang, est décédé après avoir perdu le contrôle du véhicule qu’il conduisait sans permis ; que l’enquête a révélé qu’il sortait d’une soirée organisée par M. X... à l’occasion de laquelle il avait bu de l’alcool et qu’il avait emprunté l’automobile de ce dernier, qui a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour homicide involontaire et complicité de conduite d’un véhicule sans permis ; que, par jugement dont le ministère public a relevé appel, il a été relaxé du chef du premier délit et déclaré coupable du second ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d’homicide involontaire et de complicité de conduite d’un véhicule sans permis, l’arrêt énonce que, cédant à l’insistance de M. Y... qui voulait "faire un tour" avec sa voiture, il lui en a remis volontairement les clés alors qu’il savait que celui-ci n’était pas titulaire du permis de conduire et se trouvait sous l’emprise de l’alcool ; que les juges retiennent que le prévenu, qui ne pouvait ignorer le risque d’accident encouru par la victime en lui permettant de conduire dans de telles circonstances, a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ; qu’ils ajoutent qu’en agissant ainsi le prévenu a sciemment facilité la consommation du délit de conduite sans permis ;" (Cass. Crim, 14 décembre 2010, N° de pourvoi : 10-81189).

Cet arrêt qui vient confirmer la position de la Cour de cassation semble conforme à la lettre du Code pénal en matière de complicité.

L’article 121-7 du Code Pénal précise en effet que :

« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »

Rappelons qu’en droit positif, le complice encourt les mêmes peines que l’auteur de l’infraction principale.

Jérôme MAUDET

Avocat au Barreau de Nantes

jmaudet chez publijuris.fr

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